Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25VE03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 novembre 2025, N° 2416344 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2416344 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Ormillien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par un agent dont il n’est pas établi que les supérieurs hiérarchiques étaient absents ou empêchés ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant égyptien né le 9 septembre 1993, qui déclare être entré en France le 3 mars 2022 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 9 mars 2022. Sa demande d’asile a été rejetée le 21 février 2024 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 11 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A… a ensuite présenté une demande de réexamen le 21 novembre 2024, déclarée irrecevable par l’OFPRA par une décision du 28 novembre 2024, décision confirmée le 21 mars 2025 par la CNDA. Par l’arrêté contesté du 6 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. B…, chef du bureau de l’asile à la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 septembre 2024, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de M. B… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1, et mentionne que les demandes d’asile et de réexamen présentées par M. A… ont été rejetées par l’OFPRA, de même que les recours qu’il a formé contre ces décisions devant la CNDA. Il précise, en outre, les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, sa nationalité et sa situation familiale. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas son emploi. Il en est de même des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire, sans charge de famille, ne se prévaut d’aucune autre attache que son emploi et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Ses demandes d’asile et de réexamen ont été définitivement rejetées et sa présence en France était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Il en est de même de son emploi de cuisinier, occupé sans autorisation depuis le 15 juillet 2022. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
En se bornant à faire valoir qu’il serait victime de persécutions et de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance à la religion chrétienne copte, et en produisant uniquement à l’appui de ses allégations une décision de rejet de la CNDA en date du 11 juillet 2024, ainsi qu’un procès-verbal établit par les autorités égyptiennes suite à une agression physique dont sa mère aurait été victime, M. A… ne justifie pas des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Égypte. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. annHanna est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A….
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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