Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 mai 2026, n° 26VE00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2026, N° 2501048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision par laquelle le président du syndicat intercommunal des eaux Montlandon-Montireau a procédé au déplacement de leur compteur d’eau sur une propriété privée tierce située à environ 200 mètres de leur domicile et d’ordonner le déplacement de ce compteur sur le domaine public, ou à défaut, sur un emplacement conforme à la législation.
Par une ordonnance n° 2501048 du 27 janvier 2026, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. et Mme A… demandent à la cour d’annuler cette ordonnance.
Par une lettre du 21 avril 2026, reçue le 24 avril 2026, M. et Mme A… ont été invités à régulariser leur requête présentée sans avocat, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751- 5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
La requête de M. et Mme A… n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par une disposition particulière. Par ailleurs, M. et Mme A… n’ayant, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée, ni sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle ni régularisé, dans le délai qui leur était imparti, leur requête en recourant au ministère d’un avocat, celle-ci est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… A….
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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