Annulation 19 juin 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 mai 2026, n° 24VE02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2402419 du 19 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Hajji, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Sarthe du 14 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
3°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses arguments avant son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 5 avril 2006 à Zarzis (Tunisie), qui déclare être entré en France en 2020, a été interpellé par les services de police le 13 juin 2024 pour trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un jugement du 19 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, a enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A…, tendant, à titre principal, à l’annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté. M. A… fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ces conclusions.
En premier lieu, il ressort des dispositions des livres VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, M. A… ne peut utilement soulever, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Néanmoins, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
Toutefois, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de police le 14 juin 2024, produit par le préfet de la Sarthe en première instance, que l’intéressé a été entendu au sujet de sa situation personnelle et familiale et qu’il a été informé de la perspective d’une mesure d’éloignement. M. A… n’établit pas, en se bornant à soutenir qu’il n’a « pas été mis en mesure de faire valoir ses arguments face au projet de décision portant obligation de quitter le territoire » sans préciser la teneur de ces arguments, qu’il n’a pas pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». L’article L. 613-1 du même code dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les circonstances que M. A… est entré en France de façon irrégulière, qu’il indique ne pas être en possession d’un document de voyage et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire national, sans avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour. Alors que le préfet de la Sarthe n’était pas tenu de rappeler chacun des éléments relatifs à la situation de M. A…, et notamment sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou son parcours scolaire, il précise également qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne démontre pas la réalité et l’intensité de ses relations en France, notamment avec son petit frère et sa « copine », qu’il n’apporte pas non plus la preuve de son intégration au sein du tissu économique et social français, dès lors notamment qu’il ne produit pas de pièces relatives à la situation professionnelle qu’il allègue, et qu’il est connu des services de police pour plusieurs infractions. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté préfectoral litigieux, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’administration n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2020, alors qu’il était âgé de quatorze ans, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Il n’apporte aucun élément au soutien d’une quelconque intégration en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements, notamment pour des faits de vols, de violences et d’usage, détention, offre ou cession et transport non autorisés de stupéfiants, dont il ne conteste pas la matérialité. S’il fait valoir qu’il a été pris en charge par l’ASE, qu’il a été scolarisé en France, et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Il ne justifie pas davantage de la réalité et l’intensité des liens affectifs qu’il entretiendrait en France, notamment avec son frère mineur. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère, bien qu’il fasse valoir qu’il n’a plus de contact avec les membres de sa famille vivant en Tunisie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi, le préfet de la Sarthe a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut donc être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. MORNET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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