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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25VE03735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 novembre 2025, N° 2413582 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2413582 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Hervieux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence de sa signataire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 27 septembre 1990, qui déclare être entré en France en 2021, a été interpellé le 2 septembre 2024 lors d’un contrôle de police et retenu pour vérification du droit au séjour. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par Mme C…, attachée adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n’est pas visé dans l’arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans conséquence sur la compétence de Mme C… pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieux, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. A… est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision faisant obligation de quitter le territoire français comporte, ainsi, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, alors même que le préfet n’a pas visé l’accord franco-tunisien, dont il n’a au demeurant fait application d’aucune de ses stipulations.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre ses dates de naissance et d’entrée en France, et sa nationalité, que l’intéressé a déclaré ne pas avoir effectué de démarche en vue de régulariser sa situation. Il ressort de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de ses liens familiaux, amicaux et professionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire, sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attache en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à, au moins, l’âge de trente-et-un ans. Il a occupé un emploi salarié non qualifié d’employé polyvalent, depuis le 1er février 2024, à temps partiel, sans autorisation. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A….
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de circonstances particulières, le préfet était légalement fondé, en application des dispositions rappelées au point précédent, à lui refuser un délai de départ volontaire.
En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En huitième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français et que la décision de refus de délai de départ seraient entachées d’illégalités. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée. Il ne ressort pas de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
D’autre part, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, eu égard à l’entrée et au maintien irrégulier de M. A… sur le territoire français, et en l’absence de liens personnels en France, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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