Rejet 8 janvier 2026
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 mai 2026, n° 26VE00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 janvier 2026, N° 2301669 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner la commune de Chartres à lui verser la somme de 18 161,90 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa chute sur la voie publique, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 12 août 2021, date de sa chute, ou à défaut à compter du 30 mars 2022, date à laquelle la demande d’expertise médicale judiciaire a été faite.
Par un jugement n° 2301669 du 8 janvier 2026, le tribunal administratif de d’Orléans a mis à sa charge la moitié des frais de l’expertise et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme D…, représentée par Me Lebailly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Chartres à réparer intégralement les préjudices résultant de son accident à hauteur de 18 121,90 euros, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 12 août 2021, date de sa chute, ou à défaut, du 30 mars 2022, date à laquelle la demande d’expertise médicale judiciaire a été faite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa chute le 12 août 2021 est due à un défaut d’entretien normal de la chaussée dont la responsabilité incombe à la commune de Chartres ;
-
ce défaut d’entretien normal est à l’origine des préjudices dont elle souffre, ce qui justifie que la commune soit condamnée à lui verser :
-
1 316,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
-
2 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-
2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
-
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
-
2 385 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
l’ordonnance du 10 juillet 2023, par laquelle le président du tribunal administratif d’Orléans a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur C… B….
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
Il résulte de l’instruction que Mme D… a été victime d’une chute, le 12 août 2021, alors qu’elle circulait à pied rue de la Porte Cendreuse à Chartres. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 8 janvier 2026 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chartres à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis à la suite de cette chute.
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir l’existence de l’obstacle et d’un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Si, comme l’a retenu le tribunal administratif d’Orléans, la fracture de l’extrémité inférieure du radius dont a été victime la requérante a été provoquée par sa chute, le 12 août 2021 à 22h45, au droit de la rue de la Porte Cendreuse, il résulte de l’instruction que l’excavation à l’origine de sa chute, accolée le long d’une plaque d’égout, mesurait environ 5 cm de profondeur et 35 cm de largeur. Compte-tenu de sa profondeur limitée et de sa circonférence, la défectuosité litigieuse, qui était d’ailleurs visible étant située dans une rue éclairée à peu de distance d’un réverbère, ne constituait pas un obstacle ou un danger pour un usager normalement attentif de la voie publique, que les piétons n’ont au demeurant nullement vocation à emprunter, et n’avait en conséquence à faire l’objet d’aucun signalement. Par ailleurs, l’étroitesse du trottoir ne saurait suffire à démontrer que la requérante se serait trouvée, le jour de sa chute, dans l’obligation de se déporter du trottoir en raison de la présence d’autres usagers. La commune de Chartres doit, dès lors, être regardée comme établissant l’entretien normal de la chaussée en litige, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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