Rejet 5 novembre 2025
Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25VE03745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 novembre 2025, N° 2504163 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2504163 du 5 novembre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Passy, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée irrégulièrement par voie électronique ;
- les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 3 octobre 1994, entré en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « L. 313-23 » le 28 mars 2022, en qualité de travailleur saisonnier, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 13 mai 2022 au 12 mai 2025, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 9 juillet 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel de l’ordonnance du 5 novembre 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. A… sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’unique moyen de sa demande était inopérant. Dès lors que l’ordonnance attaquée n’est pas fondée sur un motif d’irrecevabilité tiré de la tardiveté de la demande, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de notification de l’arrêté contesté est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / (…) / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / (…) ».
Il ressort des propres déclarations de M. A… que celui-ci réside en France sans discontinuer depuis le 22 mars 2022, hormis un séjour d’un mois au Maroc en 2023 au cours duquel il s’est marié, alors que le titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont il était titulaire ne l’autorisait pas à établir sa résidence en France, ni à y séjourner plus de six mois par an. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… au motif qu’il n’avait pas respecté son engagement de maintenir sa résidence hors de France, la préfète du Loiret a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète du Loiret, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeunesse ·
- Sport ·
- Commune ·
- Cadre ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Technicien ·
- Polynésie française ·
- Spécialité ·
- Diplôme
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance maladie ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Conseil ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eau minérale ·
- Nourrisson ·
- Eau de source ·
- Guadeloupe ·
- Mentions ·
- Étiquetage ·
- Critère de qualité ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Police ·
- Accord ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Ordonnance ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Erreur de droit ·
- Villa
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Sursis à exécution ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Outre-mer
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.