Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25VE03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2025, N° 2504233 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2504233 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 17 octobre 2025 et le 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 12 avril 1987, entré en France en juillet 2022 selon ses déclarations, a été interpelé le 17 mars 2025 par les services de police, lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. Pierre Puyastier, secrétaire administratif de classe supérieure, chef de la section contentieux à la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 01-2024-12-16-00001 du 16 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’était pas absente ou empêchée. La circonstance que l’arrêté contesté ne mentionne pas cette absence ou empêchement est sans incidence sur la compétence de M. C… pour le signer. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne ses articles L. 611-1 1°, L. 612-2 3°, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-3. Il mentionne également que M. B… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il est dépourvu de document de voyage, ne possède pas de domicile stable et a explicitement déclaré vouloir rester en France, qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne représente pas de menace pour l’ordre public mais séjourne irrégulièrement en France depuis environ trois ans et ne justifie ni de liens particuliers sur le territoire français, ni de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, et qu’il n’allègue pas être menacé en cas de retour en Tunisie, où se trouve sa famille. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’ensemble des décisions que M. B… conteste, qui sont par suite suffisamment motivées.
En dernier lieu, si l’arrêté contesté précise qu’il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière, il indique également qu’il déclare travailler dans le domaine de la fibre. En tout état de cause, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
L’arrêté contesté précise, outre les dates et lieu de naissance de M. B…, sa nationalité et les circonstances qu’il serait entré irrégulièrement en France en 2022, qu’il est célibataire et sans charge de famille et que toute sa famille réside en Tunisie, qu’il déclare travailler dans le domaine de la fibre optique mais ne justifie ni d’un domicile propre, ni de ressources légales, ni d’une insertion socio-professionnelle suffisante. Il ressort de ces motifs que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a procédé à la vérification du droit au séjour de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré irrégulièrement en France, y réside depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucun lien suffisamment ancien, stable et intense sur le territoire français. Il ressort du procès-verbal de son audition du 17 mars 2025 qu’il a déclaré que l’ensemble des membres de sa famille réside en Tunisie. S’il fait valoir qu’il a commencé à travailler dès son arrivée sur le territoire français et justifie exercer, à la date de la décision contestée, le métier de technicien fibre optique à temps partiel depuis le 17 septembre 2024, ces efforts d’intégration professionnelle ne suffisent pas à considérer que M. B… a fixé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire est illégal par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Si M. B… produit sa carte d’identité tunisienne, est hébergé chez un ami et a seulement indiqué lors de son audition souhaiter rester en France et demander la régularisation de sa situation, il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de circonstance particulière, le risque de fuite étant caractérisé, M. B… n’est par suite par fondé à soutenir que la préfète de l’Ain a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Enfin, si M. B… fait valoir que la décision portant refus de délai de départ volontaire l’empêche d’organiser convenablement son retour, en clôturant ses comptes, en résiliant son abonnement téléphonique et en mettant fin à son contrat de travail, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire étant écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Si M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et si sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne réside en France que depuis quelques mois, y est dépourvu d’attaches et n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de douze mois, la préfète de l’Ain n’a ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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