Rejet 17 novembre 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25VE03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2025, N° 2519871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2519871 du 17 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant congolais né le 1er décembre 1985, a présenté une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 mai 2025, décision confirmée le 12 septembre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile, puis une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la décision contestée du 22 octobre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielle d’accueil. M. B… relève appel du jugement du 17 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié lors de l’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, le 22 octobre 2025, d’un entretien à fin d’examiner sa situation de vulnérabilité, au cours duquel il a pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle, notamment son besoin d’hébergement. L’intéressé, qui a déclaré comprendre le français et être hébergé dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Coallia de Persan (95), a signé sans réserve le compte-rendu de cet entretien. Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que M. B…, qui fait seulement valoir sans l’établir qu’il ne bénéficiait que d’une domiciliation sans hébergement, se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la directoriale territoriale de l’OFII aurait entaché sa décision de refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil d’un défaut d’examen ou d’une erreur d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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