Rejet 19 décembre 2024
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25VE01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Par un jugement n° 2406258 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B…, représenté par Me Gerard, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut tout autre titre de séjour auquel il pourrait prétendre, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement n’est pas signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant congolais né le 1er mars 1987, entré en France le 1er octobre 2013, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité « d’étranger malade » du 30 octobre 2015 au 29 octobre 2016, puis en tant que « parent d’enfant français » du 28 mars 2018 au 27 mars 2019 et, enfin, d’une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité du 28 mars 2019 au 27 mars 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 21 août 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas signé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
M. B… s’étant vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par l’arrêté contesté, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / (…). ».
M. B… indique être le père d’un enfant de nationalité française, né le 17 mars 2020, qu’il a reconnu par anticipation le 9 mai 2016, et fait valoir que le jugement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes démontre sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Toutefois, il n’établit pas par la lettre de son frère du 24 juin 2024, qui précise qu’il a accompagné le requérant en décembre 2022 afin de remettre au grand-père de l’enfant une somme de 150 euros, contribuer effectivement et régulièrement à l’entretien et à l’éducation de son fils. Au demeurant, le jugement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 18 mars 2024, qui fixe le domicile du fils de M. B… chez sa mère et qui confie à cette dernière l’exercice exclusif de l’autorité parentale, précise dans ses motifs que le requérant n’a pas investi sa relation avec son enfant en dehors de quelques rares prises de contact inadaptées et qu’il n’a pas contribué financièrement à son entretien et à son éducation. Par suite, il n’établit pas avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) » Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2013, qu’il est le père d’un enfant français né en 2016, qu’il souffre de problèmes de santé et qu’il justifie d’une insertion professionnelle. Toutefois, il ne justifie pas de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de plusieurs signalements, le 9 septembre 2018 pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public, le 20 décembre 2021 pour rébellion, le 13 mars 2022 pour vol à l’étalage, le 15 juillet 2022 pour menace de délit contre les personnes et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 5 janvier 2023 pour menace de mort réitérée, le 24 janvier 2023 pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, le 15 mars 2023 pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il a d’ailleurs, postérieurement à la décision attaquée, été condamné pour ce dernier délit à une peine d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes du 22 décembre 2023. Ainsi, sa présence en France représente une menace à l’ordre public. Il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils. S’il se prévaut de la présence d’un frère en situation régulière en France, il est célibataire et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-six ans. S’il évoque des problèmes psychologiques, M. B… n’établit pas qu’un défaut de soins devrait entraîner des conséquences d’une particulière gravité et qu’il ne peut recevoir un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable par la production de deux certificats de travail pour les années 2016 et 2017 et de quelques bulletins de paie pour 2021 et 2022. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet de l’Essonne n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation. M. B… n’établissant pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Enfin, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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