Annulation 30 décembre 2025
Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 mai 2026, n° 26VE00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 décembre 2025, N° 2506628 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2506628 du 30 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision de la directrice territoriale d’Orléans de l’OFII du 5 décembre 2025, a enjoint à l’OFII d’admettre M. B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 décembre 2025 dans le délai de cinq jours, a mis à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Rouillé-Mirza, conseil du requérant, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédures devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 26VE00277, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, demande à la cour d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il existait un motif légitime à la tardiveté de la demande d’asile de M. B… ;
- c’est à tort qu’il a estimé qu’il n’a pas rempli son obligation d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé ;
- M. B… ne justifiait pas d’une vulnérabilité particulière lui imposant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
- les moyens soulevés en première instance par M. B… sont infondés.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II) Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 26VE00281, l’OFFI, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 décembre 2025 du tribunal administratif d’Orléans ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant ce tribunal ;
3°) et de mettre à la charge de M. B… la somme de 180 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 26VE00277.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant camerounais né le 15 novembre 1975, entré en France, en dernier lieu, le 12 juin 2025, muni d’un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2025, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 5 décembre 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale d’Orléans de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues en faveur des demandeurs d’asile en raison de la tardiveté de sa demande d’asile. Par la requête enregistrée sous le n° 26VE00281, l’OFII demande à la cour d’annuler le jugement du 30 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision et lui a enjoint d’octroyer à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 décembre 2025. Par la requête enregistrée sous le n° 26VE00277, l’OFII demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu’elles fassent l’objet d’une même décision.
Sur la requête n° 26VE00281 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes du jugement attaqué que pour accueillir le moyen tiré de ce que M. B… disposait d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, le premier juge a relevé que les documents émis à l’encontre du requérant par les autorités judiciaires de son pays révélaient « a priori un motif politique », justifiant qu’il attende le résultat de l’élection présidentielle camerounaise. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, l’OFII n’est, ainsi, pas fondée à soutenir que le premier juge n’a pas suffisamment motivé son jugement.
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le premier juge :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il est constant que M. B… n’a pas sollicité l’asile dans le délai, prévu par les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, le 12 juin 2025. Pour annuler la décision de la directrice territoriale d’Orléans de l’OFII du 5 décembre 2025, le premier juge a notamment considéré que M. B… justifiait d’un motif légitime, au sens de ces dispositions, de non-respect de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B…, qui se présente comme proche d’opposants au régime en place au Cameroun et ayant lui-même pris position à plusieurs reprises contre la candidature du président de la République camerounaise à sa réélection, a fait l’objet de plusieurs convocations par les services de police pour « affaires de concernant » le 12 novembre 2024, le 7 mars 2025 et le 16 mai 2025, ainsi que d’un avis de recherche pour « trahison et trouble à l’ordre public en bande », émis le 26 juin 2025. Si l’OFII soutient que, compte tenu de cet avis de recherche, dont il a eu connaissance dès la fin du mois de juin 2025, M. B… n’avait pas de raison de ne pas solliciter la protection internationale dans le délai prévu à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des écritures de première instance de l’intéressé qu’il avait pour projet de retourner dans son pays d’origine après les élections présidentielles camerounaises d’octobre 2025, étant convaincu que le président de la République en place ne serait pas reconduit. Il se prévalait alors du lien direct entre, d’une part, cette réélection, proclamée par le conseil constitutionnel du Cameroun le 27 octobre 2025, et le décès d’un de ses amis opposant au régime, survenu le 1er décembre 2025 alors qu’il était en détention, et, d’autre part, sa demande d’asile, fondée sur l’actualité du risque qu’il soit également incarcéré et maintenu en détention malgré son état de santé fragile. Dans ces conditions, l’OFII n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a considéré que M. B… justifiait d’un motif légitime, au sens des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. L’OFII n’était, dans ces circonstances, pas légalement fondé à refuser à M. B… le bénéficie des conditions matérielles d’accueil pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de l’OFII est manifestement dépourvue de fondement et peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 26VE00277 :
Dès lors que la présente ordonnance statue sur les conclusions de la requête n° 26VE00281 de l’OFII tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 26VE00277 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’OFII n° 26VE00277.
Article 2 : La requête de l’OFII n° 26VE00281 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. MORNET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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