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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 mai 2026, n° 26VE00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 décembre 2025, N° 2513261 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés du 30 octobre 2025 par lesquels le préfet des Yvelines, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2513261 du 10 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Debord, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu’il comporte une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit, de dénaturation, d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur d’appréciation ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés contestés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ; le préfet n’a pas pris en compte les critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant nigérian né le 5 novembre 1987, entré en France le 20 mai 2016 muni d’un visa Schengen valable du 14 mai au 7 juin 2016, a été interpellé puis placé en garde à vue le 30 octobre 2025 par les services de police pour des faits de tentative d’extorsion avec arme. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, si M. B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif dès lors qu’il mentionne en son point 18 qu’il était fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français alors que sa requête a finalement été rejetée en toutes ses conclusions par le dispositif du jugement, il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a écarté, aux points 15, 16 et 17 du jugement attaqué, l’ensemble des moyens soulevés par M. B… dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, pour regrettable qu’elle soit, l’erreur de plume figurant au point 18 du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ce motif doit être écarté.
En deuxième lieu, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a exposé avec une précision suffisante les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement manque en fait.
En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que M. B… ne soutient pas utilement que le jugement attaqué serait entaché d’erreur de droit, de dénaturation, d’erreur de qualification juridique des faits ou d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen pour les motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 2 et 23 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. B… a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement, par un arrêté du préfet de police de Paris du 24 janvier 2023, en dépit duquel l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. L’arrêté précise, en outre, les dates et lieu de naissance de M. B…, sa nationalité et les circonstances qu’il se déclare célibataire et sans enfant et ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B… et vérifié son droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement, du défaut d’examen de la situation de l’intéressé et du défaut de vérification de son droit au séjour, doivent être écartés.
En troisième lieu, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de la présence de sa sœur et de son insertion professionnelle, et fait valoir qu’il y bénéficie d’un suivi médical et que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa présence continue sur le territoire français depuis 2016. Il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit d’un refus de titre de séjour, assorti d’une mesure d’éloignement, prise à son encontre le 24 janvier 2023, à l’exécution de laquelle il n’a pas déféré et a été interpellé pour des faits de tentative d’extorsion avec arme. Célibataire, sans charge de famille, M. B… n’établit qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne par la seule production de bulletins de salaire pour un emploi de coiffeur occupé à temps très partiel entre avril et août 2023, puis au mois de janvier 2024. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé fait l’objet d’un suivi médical pour un diabète de type II, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à cette pathologie dans son pays d’origine. D’ailleurs sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur ce fondement a été rejetée. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs de fait, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines était légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions citées au point précédent. M. B… ne soutient pas utilement que le préfet a omis de s’assurer de ce qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine, dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité n’est pas fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En se bornant à exposer des considérations générales sur la situation sécuritaire au Nigéria, M. B… n’établit pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contenant la décision d’interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la précédente mesure d’éloignement dont M. B… a fait l’objet, les circonstances de son interpellation, ainsi que ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’elle ne précise pas la date d’entrée en France de M. B…. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant.
D’autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police le 24 janvier 2023, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
D’une part, l’arrêté portant assignation à résidence contesté cite les dispositions rappelées au point précédent, mentionne que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai du même jour et précise que, étant démuni de documents d’identité, il est nécessaire de prévoir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il est ainsi suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
D’autre part, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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