Annulation 7 mai 2024
Rejet 19 août 2025
Annulation 19 août 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25VE02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 août 2025, N° 495772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747687 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les deux décisions du 11 janvier 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a prononcé à son encontre la sanction de révocation et l’a radiée des cadres.
Par un jugement n° 2100369 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE00247 du 7 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et les deux décisions du 11 janvier 2021.
Par une décision n° 495772 du 19 août 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’Etat :
Par des mémoires, enregistrés les 15 septembre et 10 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 décembre 2021 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les deux décisions du 11 janvier 2021 du directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de révocation a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le caractère bref du délai de convocation au conseil de discipline et la date à laquelle elle a été autorisée à consulter son dossier administratif ne lui ayant pas permis de préparer utilement sa défense ;
cette décision est également entachée d’un vice de procédure, eu égard au caractère irrégulier de la composition du conseil de discipline ;
la matérialité des griefs qui lui sont reprochés n’est pas établie ; à cet égard, le centre hospitalier se fonde principalement sur des témoignages anonymisés, sans produire d’éléments permettant d’authentifier la qualité des témoins ou fournir d’autres éléments de nature à corroborer les faits relatés dans ces témoignages ;
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
les observations de Me Lucas, représentant Mme B…,
et les observations de Me Gaftoniuc, représentant le centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière titulaire affectée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « la Ceriseraie », a fait l’objet d’une enquête administrative, puis d’une procédure disciplinaire menées par le centre hospitalier de l’agglomération montargoise (CHAM), à la suite du signalement par une agente faisant fonction d’aide-soignante, dans le cadre d’un remplacement, de faits de maltraitance vis-à-vis d’un pensionnaire. Par deux décisions du 11 janvier 2021, le directeur du CHAM a prononcé à l’encontre de Mme B… la sanction de la révocation et l’a radiée des cadres.
Par un arrêt du 7 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ces décisions après avoir annulé le jugement du 9 décembre 2021 du tribunal administratif d’Orléans rejetant la demande de Mme B… tendant à leur annulation.
Par une décision du 19 août 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 7 mai 2024 et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui avait déjà pu consulter son dossier administratif avant l’entretien du 23 septembre 2020, au cours duquel elle a été informée qu’elle allait faire l’objet d’une mesure de suspension, a été informée, dès le 8 décembre 2020, que le directeur du centre hospitalier envisageait de prendre à son encontre une sanction du quatrième groupe pour des faits de maltraitance physique et verbale. Elle a reçu, le 19 décembre 2020, le courrier la convoquant à la réunion du conseil de discipline du 6 janvier 2021, et a pu prendre connaissance de son dossier administratif le 30 décembre 2020. Elle a ainsi disposé d’un délai suffisant pour consulter utilement son dossier.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Mme B… a reçu, le 19 décembre 2020, le courrier la convoquant à la réunion du conseil de discipline du 6 janvier 2021. Elle a donc bénéficié, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989, d’un délai de plus de quinze jours pour se préparer à cette réunion. La circonstance que ce délai se soit situé au cours de la période des congés de fin d’année est sans incidence sur la régularité de la procédure. En outre, Mme B…, qui a adressé des observations écrites au conseil de discipline, était présente à la réunion du 6 janvier 2021, assistée de son avocate, et a pu y présenter des observations orales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le délai de convocation à la réunion du conseil de discipline ne lui aurait pas permis de préparer utilement sa défense manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que le directeur des ressources humaines ait, en cette qualité, pris part à l’engagement des poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme B… ne faisait pas obstacle à ce qu’il participe au conseil de discipline réuni pour se prononcer sur les faits reprochés à l’intéressée, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait manifesté une animosité particulière ou fait preuve de partialité à son encontre lors des débats. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline doit donc être écarté.
En quatrième lieu, la sanction contestée est principalement motivée par des faits de maltraitance physique survenus lors de la prise en charge d’un résident, dans la nuit du 14 août 2020. Pour démontrer la réalité de ces faits, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise produit le témoignage, signé le 14 septembre 2020, de l’aide-soignante les ayant signalés le 3 septembre précédent. Cette agente, dont il est constant qu’elle était présente avec Mme B… dans la chambre du résident lors des soins en litige, rapporte que Mme B…, qui avait reçu un coup de la part du résident pendant ces soins, a elle-même donné des coups à ce résident après l’avoir sorti brutalement de son lit. Dans la mesure où ce témoignage, recueilli au cours de l’enquête administrative par le centre hospitalier, est précis sur le déroulement des faits rapportés et conforme au premier signalement de l’aide-soignante auprès de sa hiérarchie et alors que Mme B… a admis avoir été en colère du fait du comportement du résident lors de ce soin, et avoir poussé ce dernier, ce qui rend d’autant plus vraisemblables les déclarations constantes de l’aide-soignante, dont il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle ait manifesté une animosité particulière à son encontre, il y a lieu d’estimer que la matérialité de cet incident est établie par ce témoignage du 14 septembre 2020 et par le rapport rédigé le 3 septembre 2020 par la cadre de nuit lors du signalement des faits.
En revanche, si le rapport de saisine du conseil de discipline fait également état d’un autre incident rapporté par une résidente, le seul témoignage, certes précis, de celle-ci, ne saurait suffire à démontrer la réalité des faits qui y sont rapportés, dès lors que ce témoignage a été fourni, lors de l’enquête administrative, plusieurs mois après les faits allégués, et a été anonymisé par l’établissement. Les auditions des dix membres de l’équipe de nuit réalisées les 8 et 9 septembre 2020 par la cadre de nuit, qui n’évoquent pas cet incident, ne sauraient corroborer ces faits. Ces auditions font certes apparaître que deux agents ont indiqué que Mme B… tenait des propos inadaptés et irrespectueux aux résidents et qu’elle pouvait réaliser les soins de façon brutale. Un autre agent a mentionné avoir déjà été témoin d’une situation où l’intéressée avait perdu patience et lui avait alors proposé de prendre le relais. Néanmoins, les comptes rendus de ces auditions produits par le centre hospitalier, du fait de l’anonymisation des agents auditionnés et du caractère imprécis de leurs déclarations, qui ne sont pas corroborées par les déclarations des autres agents, ne sauraient attester de la réalité d’autres faits de maltraitance que celui qui s’est produit le 14 août 2020.
En cinquième lieu, eu égard à la nature particulière des fonctions que Mme B… exerçait au sein d’un service accueillant des personnes vulnérables et à la gravité des faits qui peuvent être retenus à son encontre, consistant à avoir porté des coups à un résident âgé, dans la nuit du 14 août 2020, lors de soins, la sanction de révocation qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée, alors même que la manière de servir de l’intéressée, recrutée en 2015 et affectée depuis août 2018 à l’EHPAD « la Ceriseraie », avait jusque-là donné lieu à une évaluation positive.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 11 janvier 2021, par lesquelles le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres. Les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le CHAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que le centre hospitalier de l’agglomération montargoise demande au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de l’agglomération montargoise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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