Annulation 31 mars 2026
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25VE03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747691 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2511347 du 17 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est dépourvu de base légale, faute de preuve de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2023, qui ne lui est dès lors pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 2 février 1989, entré en France en octobre 2021, a été interpellé lors d’un contrôle. Par l’arrêté contesté du 20 septembre 2025, la préfète de l’Essonne l’assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 17 octobre par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Pour assigner M. B… à résidence, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 27 octobre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles n’a pas visé, ni examiné, le moyen soulevé en première instance dans un mémoire en réplique enregistré le 7 octobre 2025, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que la décision d’assignation en litige ne pouvait être prise en l’absence de preuve de la notification à l’intéressé de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité et doit être annulé.
Aucune des parties n’ayant présenté de conclusions au fond, il y a lieu de renvoyer M. B… devant le tribunal administratif de Versailles pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. B… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2511347 du 17 octobre 2025 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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