Rejet 5 septembre 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25VE03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 septembre 2025, N° 2500339 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747692 |
Sur les parties
| Président : | Mme DORION |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Odile DORION |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de l' Essonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2500339 du 5 septembre 2025 la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 17 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Mesureur, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste au motif qu’elle n’était pas dirigée contre une décision susceptible de recours ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 16 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle faut valoir que la demande de première instance est tardive et, dès lors, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les observations de Me Mesureur pour Mme A….
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 20 septembre 1987, entrée en France le 12 décembre 2018 munie d’un visa de long séjour portant la mention « famille de détaché ICT » et mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 8 février 2019 au 7 décembre 2021, a présenté le 15 septembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle relève appel de l’ordonnance du 5 septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». L’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé le 31 août 2022 une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une première demande d’admission exceptionnelle au séjour, que l’intéressée a été convoquée et s’est présentée en préfecture une première fois le 29 juin 2023, puis le 15 septembre 2023, et qu’un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis le 15 septembre 2023. Mme A… ayant été admise à souscrire une demande de délivrance d’un titre de séjour, au sens des dispositions rappelées au point précédent, au plus tard à la date à laquelle lui a été remis un récépissé, le 15 septembre 2023, une décision implicite de rejet de cette demande est née à l’expiration d’un délai de quatre mois. Mme A… est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, pour irrecevabilité manifeste, au motif qu’elle n’était pas dirigée contre une décision faisant grief.
Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées par Mme A… devant le tribunal et devant la cour.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
La décision implicite contestée ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, la préfète ne fait pas utilement valoir que Mme A… n’a pas présenté sa demande d’annulation dans le délai de recours contentieux de deux mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, est entrée régulièrement en France le 12 décembre 2018, pour suivre son conjoint, salarié détaché intragroupe, et qu’elle a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d’un salarié détaché ICT jusqu’au 7 décembre 2021. Son mari ayant ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu’au 2 février 2026, elle a déposé le 31 août 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. La requérante fait valoir, sans être contredite, et justifie par les pièces qu’elle produit, qu’elle est mariée depuis le 8 juin 2018, que la vie commune avec son conjoint n’a jamais cessé et que son couple a accueilli un enfant commun, né le 18 avril 2022. En outre, elle fait valoir que sa demi-sœur est de nationalité française et que son mari est le père d’un enfant de nationalité française né d’une précédente union. Mme A… établit également avoir occupé plusieurs emplois en intérim lorsqu’elle se trouvait en séjour régulier sur le territoire français. Dans ces circonstances, Mme A… est fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour, le préfet de l’Essonne a entaché sa décision implicite d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 8, le présent arrêt implique nécessairement que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2500339 du 5 septembre 2025 de la présidente du tribunal administratif de Versailles et la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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