Rejet 8 octobre 2025
Réformation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25VE03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2025, N° 2515051, 2515052 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747693 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B… A… a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 4 juillet 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement nos 2515051, 2515052 du 8 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Boudi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 4 de ce jugement, en tant qu’il rejette les conclusions de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de faire droit à sa demande d’injonction sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- compte-tenu du motif d’annulation retenu par le jugement, il devait être enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçante ;
- subsidiairement, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français impliquait nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 30 décembre 1998, entrée en France munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » le 15 octobre 2020 et mise en possession en dernier lieu d’un certificat de résidence valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025 portant la même mention, a présenté le 25 septembre 2024 une demande de changement de statut d’étudiante à commerçante. Par deux arrêtés du 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant cinq ans et l’a assignée à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué du 8 octobre 2025, annulé ces deux arrêtés et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A…, dans le délai d’un mois. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à sa demande d’injonction.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur un motif d’ordre public, tiré notamment de ce qu’elle avait été condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 28 mars 2025, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et une interdiction de gérer une entreprise. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif qu’elle était entachée d’une erreur de fait de nature à avoir pu influencer le sens de sa décision compte tenu du titre commerçant demandée par l’intéressée, en ce que l’interdiction de gérer une entreprise dont elle avait fait l’objet dans le cadre du contrôle judiciaire n’avait pas été prononcée à titre de peine complémentaire. Eu égard à ce motif d’annulation, le jugement attaqué n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme A… le titre demandé. Il implique, en revanche, ainsi que l’a jugé la magistrate désignée du tribunal, que le préfet procède au réexamen de sa demande et prenne une nouvelle décision, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Mme A… ayant été admise à souscrire une demande de délivrance d’un titre de séjour, l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal implique nécessairement qu’elle soit mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, (…) / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. »
L’annulation, par le jugement attaqué, de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A… implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder, dans un délai de deux mois.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : L’article 4 du jugement nos 2515051, 2515052 du 8 octobre 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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