Rejet 23 octobre 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25VE03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2025, N° 2516074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747696 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2516074 du 23 octobre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2025 et le 2 mars 2026, M. A…, représenté par Me Guleria, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance ne pouvait être rejetée par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, alors que le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation était assorti des faits susceptibles de venir à son soutien ;
- le premier juge a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du délai déraisonnable et du défaut d’instruction sérieuse de sa demande de titre de séjour ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les observations de Me Guleria pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né 5 avril 1988, entré en France le 30 mars 2019 muni d’un visa de court séjour, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son activité salariée. Par l’arrêté contesté du 8 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel de l’ordonnance du 23 octobre 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
Il ressort du dossier de première instance que M. A… s’est prévalu, au soutien de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, de l’ancienneté de sa résidence en France, de la présence de sa sœur ainsi que de son insertion professionnelle et sociale. Dès lors que ces moyens de légalité interne sont opérants et étaient assortis de faits qui n’étaient pas insusceptibles de venir à leur soutien, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait, sans entacher sa décision d’irrégularité, se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A… par ordonnance. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être annulée.
Il y a lieu, pour la cour, de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d’illégalité, de délai pour la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, le moyen tiré du délai excessif d’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… est inopérant.
En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, et au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de son insertion professionnelle et de la présence de sa sœur en situation régulière. Toutefois, M. A… ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France avant juillet 2022. Célibataire, sans charge de famille, il ne justifie pas de son lien de parenté avec la personne qu’il présente comme sa sœur et dont il produit un titre de séjour. En tout état de cause, ce sont ses seules attaches familiales en France, tandis qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Il exerce une activité salariée, dans un emploi non qualifié d’agent polyvalent dans la restauration, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, depuis le 6 juillet 2022, soit depuis trois ans à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise, qui a procédé à un examen particulier de la demande de M. A…, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dans les circonstances de fait rappelées au point 7 du présent arrêt, alors que M. A… ne se prévaut pas d’autre attache en France que sa sœur et son emploi, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2516074 du 23 octobre 2025 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de M. A… et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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