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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, pôle etrangers, 31 mars 2026, n° 25VE03962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 décembre 2025, N° 500705 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747697 |
Sur les parties
| Président : | Mme DORION |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Odile DORION |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2302674 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24VE00067 du 1er octobre 2024, la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement ;
Par une décision n° 500705 du 30 décembre 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour Mme D…, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme D… tendant à l’annulation de cette ordonnance, en tant qu’elle statue sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, annulé cette ordonnance en tant qu’elle se prononce sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme D… et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’État :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme D…, représentée par Me Guilmoto, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302674 du 28 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 233-1, L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023.
Le préfet des Yvelines, informé de la reprise d’instance, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse C…, ressortissante malienne née le 31 décembre 1984, entrée en France le 31 août 2019 alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 11 septembre 2023, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par l’arrêté contesté du 7 octobre 2022, le préfet des Yvelines a refusé d’admettre l’intéressée au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme D… a relevé appel du jugement du 28 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par une décision du 17 octobre 2025, le préfet des Yvelines a abrogé ces deux décisions. Le Conseil d’État, statuant au contentieux, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme D… tendant à l’annulation de l’ordonnance du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour a rejeté son appel contre ce jugement, en tant qu’elle statue sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, annulé cette ordonnance en tant qu’elle se prononce sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme D… et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la cour.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ». Selon l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1o ou 2o de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est mariée à un citoyen de l’Union européenne, de nationalité espagnole, depuis le 31 janvier 2003, et qu’à la date de l’arrêté contesté, son mari exerçait en France une activité professionnelle sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, depuis le 17 juillet 2020. Par suite, Mme D… justifie d’un droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, en application des dispositions rappelées au point précédent. C’est par suite à tort que le préfet des Yvelines lui a opposé la circonstance qu’elle constituerait, avec ses enfants, une charge déraisonnable pour le système social. Par ailleurs, si le refus de titre de séjour contesté est également fondé sur la circonstance que l’intéressée aurait fourni un acte de naissance « contrefait » et un jugement supplétif authentifié « volé vierge », selon les services spécialisés dans la fraude documentaire des services police, le préfet des Yvelines, qui n’a produit de mémoire ni devant le tribunal, ni en appel, n’a fourni aucun élément à l’appui de cette allégation, alors que Mme D… a produit son passeport, son livret de famille et les cartes nationales d’identité espagnoles de son mari et de ses cinq enfants. Il s’ensuit que la décision de refus de séjour en litige est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 7 octobre 2022 du préfet des Yvelines.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à Mme D… un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme D… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guilmoto renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2022 du préfet des Yvelines refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D… est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2302674 du 28 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « membre de famille A… », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Guilmoto une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… épouse C…, au ministre de l’intérieur, au préfet des Yvelines et à Me Guilmoto.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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