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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 24VE00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 février 2024, N° 2200458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906348 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les décisions et mises en demeure prises par le rectorat de l’académie de Versailles les 30 juin, 14 et 17 septembre 2021 et 4 janvier 2022 ainsi que l’arrêté du 28 janvier 2022 la radiant des cadres pour abandon de poste et de condamner le rectorat de l’académie de Versailles à lui verser la somme de 39 933 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Par un jugement n° 2200458 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 mars et 28 juin 2024, Mme B…, représentée par Me Lebailly, demande à la cour :
1°) d’ordonner une médiation ;
2°) de déclarer nulles et non avenues les décisions et mises en demeure du rectorat de l’académie de Versailles du 14 et du 17 septembre 2021, ainsi que du 4 janvier 2022 ;
3°) d’annuler les arrêtés d’affectation des 28 mai 2021 et 14 septembre 2021 ;
4°) de condamner le rectorat de l’académie de Versailles à lui verser la somme de 39 333 euros au titre des préjudices subis par elle ;
5°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Versailles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours à l’encontre du courriel du 14 septembre 2021, de la mise en demeure du 17 septembre 2021 et de la mise en demeure du 4 janvier 2022 est recevable ;
- l’arrêté d’affectation du 28 mai 2021 n’a jamais été produit et est inexistant ;
- l’arrêté d’affectation du 14 septembre 2021 et le courriel du 14 septembre 2021 sont illégaux dès lors que son affectation lui a été notifiée le jour même et que le délai qui lui a été accordé pour rejoindre cette affectation était abusivement court ;
- la mise en demeure du 17 septembre 2021 est illégale, dès lors qu’elle se réfère à une affectation au collège Olivier de Serres à Viry-Châtillon depuis le 1er septembre 2021, alors que la seule décision d’affectation qui lui a été transmise date du 14 septembre 2021 ; par ailleurs, elle a bien répondu à cette mise en demeure dans les 48 heures par courrier du 20 septembre 2021 ;
- la mise en demeure du 4 janvier 2022 est illégale en ce qu’elle l’a enjoint de rejoindre son lieu d’affectation dans les 48 heures, ce qui était matériellement impossible étant donné son lieu de résidence et la scolarisation de ses enfants dans A… ; aucun abandon de poste ne peut être constaté, dès lors qu’elle a répondu par courrier du 11 janvier 2022 à cette mise en demeure ; c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle avait eu un délai de trois mois pour rejoindre son affectation ;
- l’arrêté du 28 janvier 2022 est illégal en ce qu’il vise les arrêtés des 28 mai 2021 et 14 septembre 2021, ainsi que les mises en demeure des 17 septembre 2021 et 4 janvier 2022, qui sont illégaux et un abandon de poste qui n’est pas constitué ; cet arrêté est également illégal, dès lors qu’elle justifie de raisons d’ordre matériel l’empêchant de prendre son poste ;
- sa demande indemnitaire est justifiée par l’illégalité de la mise en demeure du 4 janvier 2022 et de l’arrêté du 28 janvier 2022 ;
- son préjudice matériel, caractérisé par la perte d’emploi, doit être estimé à la somme de 29 933 euros et son préjudice moral doit être estimé à celle de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de Mme B… dirigées contre les décisions et mises en demeures en date des 30 juin, 14 et 17 septembre 2021 doivent être rejetées pour tardiveté ;
- le courriel du 14 septembre 2021 ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours ;
- la mise en demeure du 17 septembre 2021 est un acte préparatoire à une éventuelle procédure d’abandon de poste et ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
- le courrier du 4 janvier 2022, qui comprend une mise en demeure et confirme le rejet de sa demande de disponibilité, ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
- les conclusions indemnitaires de Mme B… sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, lauréate du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement général et technologique en éducation musicale en 2020, était affectée à l’académie de Versailles pour la rentrée 2021. Elle a sollicité une disponibilité pour convenances personnelles le 4 juin 2021 qui lui a été refusée par décision du 30 juin 2021 de la rectrice de l’académie de Versailles l’invitant dans le même temps à rejoindre son affectation au 1er septembre 2021. Puis, par un courriel du 14 septembre 2021, comportant en pièce jointe un arrêté du même jour l’affectant au collège Olivier de Serres à Viry-Châtillon, cette même rectrice lui a demandé de rejoindre son affectation en l’informant qu’à défaut, elle recevra une mise en demeure susceptible d’entrainer un abandon de poste. Par un courrier du 17 septembre 2021, la rectrice a mis en demeure Mme B… de rejoindre son poste dans le délai de 48 heures et l’a informée qu’à défaut, elle serait réputée rompre le lien avec son service. Mme B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 20 septembre 2021. Par un courrier du 4 janvier 2022, la rectrice a rejeté ce recours gracieux et a confirmé le refus opposé à sa demande de disponibilité et son obligation de rejoindre son poste. Enfin, par un arrêté du 28 janvier 2022, Mme B… a été radiée des cadres pour abandon de poste. Mme B… a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à l’annulation des décisions et mises en demeure prises par le rectorat de l’académie de Versailles les 30 juin, 14 et 17 septembre 2021 et 4 janvier 2022 et de l’arrêté du 28 janvier 2022 ainsi qu’à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 39 333 euros au titre des préjudices subis par elle du fait de l’illégalité de l’arrêté du 28 janvier 2022. Par un jugement n° 2200458 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme B… :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de la justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Le courrier par lequel une autorité administrative met en demeure un agent de rejoindre son poste constitue un acte préparatoire à une procédure d’abandon de poste et n’a donc pas le caractère d’une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne le courriel du 14 septembre 2021 :
Par courriel du 14 septembre 2021, les services du rectorat de l’académie de Versailles ont notifié à Mme B… son arrêté d’affectation du même jour et lui ont précisé qu’elle devait rejoindre son poste dans les plus brefs délais et que sans retour de sa part dans la journée, il sera procédé à une mise en demeure. Ce courriel, qui constitue, d’une part, un courrier de notification et d’autre part, l’informe qu’elle pourrait faire l’objet d’une mise en demeure si elle ne rejoint pas son affectation, ne constitue pas une décision faisant grief. Les conclusions tendant à l’annulation d’un tel acte doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la mise en demeure du 17 septembre 2021 :
Par le courrier du 17 septembre 2021, la rectrice de l’académie de Versailles a mis en demeure Mme B… de rejoindre son poste au sein du collège Olivier de Serres à Viry-Châtillon. Ainsi, ce courrier constitue un acte préparatoire à une éventuelle procédure d’abandon de poste. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables.
En ce qui concerne le courrier du 4 janvier 2022 :
Par un courrier du 4 janvier 2022, la rectrice de l’académie de Versailles rappelle la demande de placement en disponibilité présentée par Mme B… le 4 juin 2021, le rejet de sa demande par décision du 30 juin communiquée le 8 juillet 2021, ainsi que le recours gracieux qu’elle a formulé le 20 septembre 2021. Elle rejette ce recours gracieux au motif qu’il a été présenté après expiration du délai de deux mois. Elle invite l’intéressée à rejoindre son affectation en l’informant, qu’à défaut, elle sera susceptible de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste. La mise en demeure ainsi adressée constitue un acte préparatoire à une éventuelle procédure d’abandon de poste et n’a pas le caractère d’une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. En revanche, la décision de rejet du recours gracieux de Mme B… constitue une décision susceptible de recours.
Toutefois, Mme B… ne conteste pas que la décision du 30 juin 2021, qu’elle produit elle-même et qui comporte mention des voies et délais de recours, lui a été communiquée le 8 juillet 2021. Par suite, son recours gracieux à l’encontre de cette décision, introduit le 20 septembre 2021, était tardif. La décision du 4 janvier 2022 ayant un caractère confirmatif, les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… dirigées à l’encontre de cette décision de rejet de son recours gracieux sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 28 mai 2021 et la décision d’affectation du 14 septembre 2021 :
En premier lieu, si l’administration soutient qu’une décision affectant Mme B… sur l’académie de Versailles a été prise le 28 mai 2021, elle n’a pas produit cette décision, qui n’a jamais été mentionnée dans ses échanges avec la requérante. Toutefois, par courriel du 13 septembre 2021, les services du rectorat ont informé Mme B… qu’ils souhaitaient la positionner au collège Olivier de Serres et le lendemain, un arrêté d’affectation en date du 14 septembre 2021 lui a été notifié. Ainsi, bien que non produite, cette décision du 28 mai 2021 constitue, avec la décision du 14 septembre 2021, des décisions d’affectation de Mme B….
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… avait initialement été affectée dans l’académie de Mayotte, qui correspondait à son quatrième vœu, mais qu’elle avait sollicité un changement d’affectation auprès du rectorat. Par courriel du 14 juin 2021, elle a été informée que sa demande avait été prise en compte et qu’elle était finalement affectée dans l’académie de Versailles. Ce courrier lui demandait de transmettre son adresse en Ile-de-France et de formuler ses vœux, mais Mme B… a répondu qu’elle n’avait pas d’adresse francilienne et qu’elle n’était pas arrivée à inscrire ses vœux sur le site i-prof. Mme B… ne peut utilement faire valoir sa résidence et la scolarisation de ses enfants dans le département de A…, à 600 kilomètres de son affectation, dès lors que, informée à compter du 14 juin 2021 qu’elle serait affectée dans l’académie de Versailles à la rentrée 2021, il lui incombait de fixer sa résidence dans un endroit lui permettant de rejoindre facilement une affectation dans cette académie à la rentrée 2021.
En deuxième lieu, la requérante se plaint de n’avoir été informée de son établissement d’affectation que le 14 septembre 2021 et qu’il lui a été demandé de rejoindre cette affectation à 18 heures le même jour. Toutefois, la circonstance qu’elle ait demandé un changement d’académie puis qu’elle n’ait pas formulé rapidement de vœux a contribué, en tout ou partie, à ce retard. Par ailleurs, cette affectation lui avait été préalablement indiquée par courriel du 13 septembre 2021 à 14 heures 34, soit un délai suffisant pour lui permettre de rejoindre son affectation le lendemain si elle avait rempli son obligation de résider dans un lieu lui permettant de travailler dans l’académie de Versailles.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions d’affectation du 28 mai 2021 et du 14 septembre 2021.
En ce qui concerne l’arrêté de radiation des cadres du 28 janvier 2022 :
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d’ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
En premier lieu, Mme B… fait valoir que le délai de 48 heures qui lui a été imparti pour rejoindre son poste était insuffisant en raison du fait qu’elle résidait dans le département de A… et que ses deux enfants, qu’elle dit élever seule, sont scolarisés au collège Fernay-Voltaire. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que Mme B… savait dès le 14 juin 2021 qu’elle serait affectée dans l’académie de Versailles et qu’en choisissant de résider dans le département de A…, elle a rendu impossible l’accomplissement de ses obligations professionnelles. En tout état de cause, une première mise en demeure a été adressée à Mme B… le 17 septembre 2021, qui n’a pas été suivie d’effet. Par suite, la requérante savait depuis cette date qu’elle devait rejoindre le collège Olivier de Serres à Viry-Châtillon sous peine de sa radiation des cadres et a finalement bénéficié d’un délai de trois mois pour ce faire.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que le lien avec son service n’a pas été rompu, dès lors qu’elle a répondu aux mises en demeure qui lui avaient été adressées et qu’elle a formulé une demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles. Toutefois, cette demande de disponibilité a été rejetée par une première décision du 30 juin 2021, confirmée le 4 janvier 2022. Ce même jour, la rectrice de l’académie de Versailles a mis en demeure Mme B… de rejoindre son poste. La requérante a refusé une nouvelle fois de rejoindre son affectation tout en sachant que le rejet de sa demande de disponibilité était confirmé. Dès lors, la rectrice de l’académie de Versailles n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, par son refus de rejoindre son poste, que Mme B… avait voulu rompre le lien avec son service. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… dirigées contre l’arrêté du 28 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence de faute de l’administration dans le traitement de la situation de Mme B…, les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté ni d’ordonner une médiation, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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