Rejet 17 octobre 2023
Non-lieu à statuer 12 février 2026
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 23VE02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 octobre 2023, N° 2110125 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée LM Promotion a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge, à hauteur de 17 982 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et de 20 013 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, à hauteur de 5 672 euros et de 33 732 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2019.
Par un jugement n° 2110125 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, la société à responsabilité limitée LM Promotion, représentée par Me Baux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge, à hauteur de 17 982 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et de 20 013 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, à hauteur de 5 672 euros et de 33 732 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2019 ; en application de l’article 269-1 du code général des impôts, elle était fondée à déduire en totalité, dès la vente du premier lot, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de revient des terrains dont elle était propriétaire sur les communes du Mesnil-Saint-Denis et de Méré ;
- la comptabilisation d’une provision de 50 533 euros au titre de l’exercice 2016 était justifiée en application des conditions prévues par le 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ; cette somme correspond à une créance détenue sur la société SCI Stadium, laquelle ne dispose plus de compte bancaire et a cessé toute activité depuis 2013 ; la comptabilisation d’une créance devenue irrécouvrable au titre des provisions n’est pas subordonnée à l’exercice de poursuites à l’encontre du débiteur ; la circonstance qu’elle n’ait pas tenté d’obtenir le recouvrement de sa créance est sans influence sur la déductibilité de la provision ;
- elle n’a bénéficié d’aucun profit sur le Trésor ; en effet, dès lors qu’elle conteste les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, elle conteste corrélativement la rectification en matière d’impôt sur les sociétés y afférent.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer partiel en raison du dégrèvement prononcé à hauteur de 15 367 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée LM Promotion, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, étendue au 30 juin 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par deux propositions de rectification du 12 décembre 2019 et du 21 janvier 2020, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur les sociétés. Elle relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge, à hauteur de 17 982 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et de 20 013 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, à hauteur de 5 672 euros et de 33 732 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 19 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société LM Promotion au titre de l’année 2019, à concurrence de 15 367 euros, en droits et pénalités. Ainsi, les conclusions à fin de décharge de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des termes de la proposition de rectification du 21 janvier 2020, que la société LM Promotion a acquis, par acte authentique du 18 janvier 2019, un bien immobilier situé à Méré, dans le département des Yvelines, composé de cinq lots. Le bien étant achevé depuis plus de cinq années, l’opération d’acquisition n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Après y avoir réalisé des travaux en vue de son allotissement, la société a cédé le 14 mars 2019 et le 4 juin 2019 deux des cinq lots. Ces opérations ont été soumises par le service à la taxation sur la marge conformément à l’article 268 du code général des impôts, qui a donné lieu à un rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de 32 099 euros. A la suite du recours hiérarchique de la société, demandant la prise en compte d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 34 825 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les travaux réalisés en vue de l’allotissement du terrain dont elle était devenue propriétaire le 18 janvier 2019, le service a fixé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à 16 131 euros après application, au montant de 34 825 euros, d’un prorata calculé en fonction du prix d’acquisition des terrains à bâtir revendus par rapport à la totalité des lots constitués.
5. Si la société LM Promotion fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée déductible l’était entièrement, dès la première vente de l’un des lots, il résulte cependant des dispositions précitées de l’article 271 du code général des impôts que le droit à déduction n’est accordé aux assujettis qu’à raison des opérations entrant dans le champ d’application de la taxe. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la société, qui n’avait cédé à la date du 30 juin 2019 que deux terrains à bâtir et n’avait, ainsi, réalisé d’opération entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée que dans cette mesure, ne pouvait, au titre de la période contrôlée, déduire la taxe acquittée qu’à proportion d’un prorata correspondant à la valeur des lots effectivement cédés.
6. D’autre part, la société LM Promotion a acquis, par acte authentique du 19 octobre 2018, un bien immobilier situé sur la commune du Mesnil-Saint-Denis dans le département des Yvelines. Le bien étant achevé depuis plus de cinq années, l’opération d’acquisition n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Après avoir procédé à sa division en quatre lots en vue de leur revente comme terrain à bâtir, elle a cédé trois de ces lots, les 15 février 2019 et 2 avril 2019. Ces opérations ont été soumises par le service à la taxation sur la marge conformément à l’article 268 du code général des impôts, qui a donné lieu à un rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de 33 503,19 euros. A la suite du recours hiérarchique formé par la société requérante, un montant de 22 024 euros a été admis au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
7. La société LM Promotion n’est pas fondée à se prévaloir, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 5, de ce que la taxe sur la valeur ajoutée serait entièrement déductible dès la vente du premier lot. En outre, si elle conteste les montants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée appliqués par l’administration, indique avoir déterminé une taxe sur la valeur ajoutée sur la marge de 33 363 euros au lieu de 33 503 euros, et demande la prise en compte d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée non déduite au 30 juin 2019 de 20 939 euros, elle se borne, au soutien de ses allégations, à verser au dossier un tableau dont le contenu n’est pas lisible et n’apporte, par ailleurs, aucune justification au soutien des calculs opérés dans ses écritures.
8. En deuxième lieu, aux termes du 1. de l’article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
9. Il résulte de l’instruction, en particulier des termes du rejet de la réclamation, le 20 septembre 2021, formée par la société LM Promotion, que cette dernière a comptabilisé au titre de l’exercice clos en 2016 une provision d’un montant de 50 533 euros, correspondant à la valeur d’une créance détenue sur la SCI Stadium, estimant que cette créance n’était pas recouvrable dès lors que la société débitrice avait cessé toute activité depuis 2013 et ne disposait plus de compte bancaire. Pour remettre en cause cette provision, le service a estimé que l’impossibilité de recouvrer la créance n’était pas justifiée. En se bornant à faire valoir que la SCI Stadium a cessé toute activité en 2013, alors au contraire que cette dernière a procédé, le 23 septembre 2013, à la vente d’un bien situé à Neauphle-le-Château pour un prix de 17 500 euros et qu’elle n’avait toujours pas été liquidée le 16 septembre 2021, ainsi que cela ressort de l’extrait du registre Infogreffe mentionné par l’administration dans le rejet de la réclamation, la société LM Promotion, ne remet pas sérieusement en cause le caractère recouvrable de sa créance. C’est, par suite, à bon droit que l’administration a réintégré le montant de la provision litigieuse au résultat imposable de la société LM Promotion.
10. En dernier lieu, si la société LM Promotion fait valoir que, contestant les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, elle conteste corrélativement les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés s’y rapportant, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige dans la présente instance, relatifs à la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019, n’ont donné lieu à aucune réintégration au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. En outre, il résulte de la proposition de rectification du 21 janvier 2020 que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019, n’a donné lieu à la constatation d’aucun profit sur le Trésor que le service aurait réintégré à son résultat de l’exercice clos en 2019.
11. Il résulte de ce qui précède que la société LM Promotion n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL LM Promotion à concurrence du dégrèvement, en droit et pénalités, des impositions litigieuses, prononcé en appel à hauteur de 15 367 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée LM Promotion et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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