CADA, Avis du 7 novembre 2002, maire de Goussainville, n° 20024332
Résumé de la juridiction
— copie des documents suivants, relatifs à une procédure de délégation de service public lancée par la commune de Goussainville, concernant, d’une part la fourniture de repas pour les restaurants scolaires et municipaux, d’autre part la réalisation de travaux de mise en conformité et de rénovation de la cuisine centrale et des points de restauration existants : – avis d’appel à concurrence, – délibération de principe décidant de recourir à la délégation de service public, – liste des candidats admis à présenter une offre, – rapport de la commission analysant les offres et présentant les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat, – délibération du conseil municipal se prononçant sur le choix du délégataire et le contrat de délégation, – contrat signé avec le candidat retenu.
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Sur la décision
Référence : | CADA, avis n° 20024332, 7 nov. 2002 |
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Numéro(s) : | 20024332 |
Dispositif : | Favorable |
Texte intégral
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné la demande d’avis citée en objet dans sa séance du 7 novembre 2002 et a émis un avis favorable à la communication à Maître S. Nil/SODEXHO SFRS, par vous-même, de la copie des documents suivants, relatifs à une procédure de délégation de service public lancée par la commune de Goussainville, concernant, d’une part la fourniture de repas pour les restaurants scolaires et municipaux, d’autre part la réalisation de travaux de mise en conformité et de rénovation de la cuisine centrale et des points de restauration existants :
l’avis d’appel à concurrence,
la délibération de principe décidant de recourir à la délégation de service public,
la liste des candidats admis à présenter une offre,
le rapport de la commission analysant les offres et présentant les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat,
la délibération du conseil municipal se prononçant sur le choix du délégataire et le contrat de délégation,
le contrat signé avec le candidat retenu.
Ces documents administratifs lui sont en effet communicables de plein droit, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 et nonobstant la circonstance que le demandeur ait introduit un recours gracieux à l’encontre de la décision ayant rejeté sa candidature et soit susceptible d’engager une instance contentieuse.
Textes cités dans la décision