CADA, Conseil du 2 décembre 2004, président de la communauté de communes du Pays Vouglaisien, n° 20045198

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Sur la décision

Référence :
CADA, conseil n° 20045198, 2 déc. 2004
Numéro(s) : 20045198

Texte intégral

La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 décembre 2004 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat dont l’offre n’a pas été retenue, de la copie des documents suivants, concernant une procédure d’attribution par appel d’offres ouvert du lot n° 3 d’un marché public ayant pour objet la pré-collecte, la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés :

1) les procès-verbaux et rapports de la commission d’appel d’offres, et notamment les procès-verbaux de la séance d’ouverture des plis et de la réunion à l’issue de laquelle il a été procédé au choix de l’attributaire ;
2) le rapport d’analyse des offres ;
3) le dossier de consultation de l’entreprise titulaire du lot n° 3 dont notamment le mémoire technique, ainsi que les réponses aux demandes complémentaires de la collectivité ;
4) l’acte d’engagement signé avec la société retenue et ses annexes financières ;
5) le bordereau des prix.

La commission a rappelé que, si la plupart des contrats passés par les collectivités publiques, et notamment les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978 modifiée, ce droit de communication doit se concilier avec le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par le II de l’article 6 de ladite loi.

Elle en a déduit, en premier lieu, que l’acte d’engagement, y compris ses annexes financières, et le bordereau de prix étaient librement communicables, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, aux entreprises non retenues comme à toute personne qui en ferait la demande.

Elle a estimé, en second lieu, qu’il en allait de même pour les documents mentionnés aux points 1, 2 et 3 ci-dessus sous réserve, toutefois, que soient préalablement occultés :

dans le procès-verbal du rapport de la commission, le procès-verbal d’ouverture des plis et le rapport d’analyse des offres, et pour l’ensemble des entreprises autres que l’entreprise finalement retenue, le détail des prix offerts, seul le prix global étant communicable ; pour l’entreprise retenue, aucune occultation de prix n’est, en revanche, justifiée ;

les réponses aux demandes complémentaires de la collectivité, sauf en ce qui concerne la liste des collectivités clientes de son centre de tri, et les autres éléments de l’offre de l’entreprise retenue, document que vous n’aviez pas transmis à la commission, qui sont couverts par le secret en matière industrielle et commerciale.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
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CADA, Conseil du 2 décembre 2004, président de la communauté de communes du Pays Vouglaisien, n° 20045198