CADA, Avis du 6 octobre 2005, directeur du centre hospitalier des Pays de Morlaix, n° 20053099

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Résumé de la juridiction

— copie du dossier médical de Monsieur G., son époux, actuellement hospitalisé au centre hospitalier des Pays de Morlaix et qui serait en raison de son état de santé dans l’incapacité de demander lui-même la communication de ce dossier.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20053099, 6 oct. 2005
Numéro(s) : 20053099
Dispositif : Défavorable/Vie privée

Texte intégral

Madame D. G. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier arrivé à son secrétariat le 16 juin 2005, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier des Pays de Morlaix à sa demande de copie du dossier médical de Monsieur A. G., son époux, actuellement hospitalisé au centre hospitalier des Pays de Morlaix et qui serait en raison de son état de santé dans l’incapacité de demander lui-même la communication de ce dossier.

L’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d’accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, " directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne ". Dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, le Conseil d’Etat a interprété ces dispositions comme n’excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d’un mandat exprès, c’est-à-dire dûment justifié. La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n’est plus en état d’accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l’article L1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d’un mandat « dûment justifié ».

La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d’autres dispositions applicables à une telle situation. Son article L1110-2 permet que le droit d’accès garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur. De plus, l’avant-dernier alinéa de l’article L1110-4 du même code prévoit que : " En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. " Enfin, le quatrième alinéa de l’article L1111-4 de ce code implique également un droit d’information de la famille sur l’état de santé d’un patient : " Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. ".

En conséquence, la commission estime que Madame G. est en droit d’obtenir communication des informations médicales relatives à son époux qu’impliquent les deux dispositions précitées mais que, en l’absence de mandat exprès, elle ne peut accéder à l’intégralité du dossier médical de ce dernier. Elle émet, pour ce surplus, un avis défavorable à sa demande.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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CADA, Avis du 6 octobre 2005, directeur du centre hospitalier des Pays de Morlaix, n° 20053099