CADA, Avis du 15 juin 2006, ministre de l'équipement (DDE de la Réunion), n° 20062458

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Résumé de la juridiction

— copie de l’ensemble des procès verbaux dressés dans le cadre de la procédure d’appel d’offres et de passation du marché public dit de "sécurisation de la route du littoral RN1 entre les PR3+500 et 12+900, lots n°1,2 et 3"

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20062458, 15 juin 2006
Numéro(s) : 20062458
Dispositif : Favorable/Sauf commercial industriel

Texte intégral

Maître Guillaume R., conseil de la société ALPI DE CO, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2006, à la suite du refus opposé par le ministre de l’équipement (DDE de la Réunion) à sa demande de communication de la copie de l’ensemble des procès-verbaux dressés dans le cadre de la procédure d’appel d’offres et de passation du marché public dit de "sécurisation de la route du littoral RN1 entre les PR3+500 et 12+900, lots n° 1, 2 et 3".

La commission rappelle qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d’appel d’offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi.

En l’absence de réponse du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, la commission ne peut que rappeler les principes généraux de sa jurisprudence, selon lesquels les procès-verbaux sont communicables à une entreprise non retenue uniquement pour ce qui la concerne et ce qui concerne l’entreprise attributaire. Les mentions relatives aux autres entreprises non retenues ne sont pas communicables à l’exception de leurs conditions globales de prix. En outre, même en ce qui concerne l’entreprise finalement retenue, trois types de mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, devront être occultées des procès-verbaux si elles y figurent :
les mentions protégées par le secret des procédés, qui recouvre les techniques de fabrication, telles que la description des matériels utilisés et du personnel employé ;
les mentions protégées par le secret des informations économiques et financières, catégorie dans laquelle entrent les informations qui ont trait à la situation économique d’une entreprise, à sa santé financière ou à l’état de son crédit comme par exemple le chiffre d’affaires, les effectifs et généralement toutes les informations de nature à révéler le niveau d’activité ;
les mentions protégées par le secret des stratégies commerciales, catégorie dans laquelle entrent des informations sur les prix et les pratiques commerciales telles que la liste des fournisseurs, le montant des remises consenties, etc.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
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CADA, Avis du 15 juin 2006, ministre de l'équipement (DDE de la Réunion), n° 20062458