CADA, Avis du 3 avril 2008, président du conseil régional de la Réunion, n° 20081426

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

— communication, sans occultation et de préférence par voie électronique, de la convention de délégation de service public relative à l’exploitation d’une infrastructure de télécommunications composant le réseau régional "Gazelle", concédée à la société La Réunion Numérique.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20081426, 3 avr. 2008
Numéro(s) : 20081426
Dispositif : Défavorable

Texte intégral

Monsieur H., pour la société « Outremer telecom », a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2008, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de la Réunion à sa demande de communication, sans occultation et de préférence par voie électronique, de la convention de délégation de service public relative à l’exploitation d’une infrastructure de télécommunications composant le réseau régional « Gazelle », concédée à la société La Réunion Numérique.

La commission rappelle qu’une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires et les coordonnées bancaires.

En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation :
l’offre détaillée de l’entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
l’offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ;
le détail technique et financier des offres de ces entreprises n’est en revanche pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication de ces offres. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public, (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l’autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
le contrat de délégation de service public est intégralement communicable ainsi que ses annexes, sous réserve pour ces dernières de l’occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial.

En l’espèce, la commission constate que la demande de Monsieur H., à qui le contrat de délégation a été transmis par lettre en date du 6 février 2008, porte sur le caractère communicable des passages occultés à cette occasion, que le président du conseil régional de la Réunion a estimé susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale de la société cocontractante, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.

La commission estime, en application des principes précédemment rappelés, que tant les articles 1.6 à 1.9 de l’annexe 3, relatifs au dimensionnement des technologies mises en œuvre et au choix des technologies pour les services d’hébergement et la localisation, que son article 1.12 concernant l’emplacement des locaux techniques, ses articles 1.15 et 1.16 concernant la liste des liaisons FH et l’architecture du réseau, l’article 2.2 relatif aux extensions programmées du réseau, et les annexes 5 et 7, contiennent des informations relatives aux moyens techniques et humains du candidat retenu, dont la communication serait susceptible de porter atteinte à son secret en matière industrielle et commerciale. Il en va de même, en outre, des annexes 10 et 11 au contrat de délégation qui reflètent le montage juridico-financier et comptable que le cocontractant a imaginé et mis au point pour répondre au mieux aux besoins exprimés par la personne publique.

La commission précise, en réponse à l’argumentation de la société demanderesse, que la spécificité des besoins de l’administration auxquels l’entreprise attributaire s’est efforcée de répondre dans la définition de son offre est sans incidence sur l’application des règles de communication définies ci-dessus. La divulgation des moyens et du savoir-faire déployés par cette entreprise serait en effet de nature à fausser la concurrence lors du renouvellement de la délégation. Tel pourrait également le cas, au demeurant, dans le cadre de la passation, par d’autres collectivités publiques, de délégations de service public ayant le même objet dans des zones présentant des caractéristiques proches de celles de l’île de la Réunion (zones montagneuses…).

La commission émet donc un avis défavorable à la communication de l’entier dossier.

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