CADA, Avis du 6 janvier 2011, maire d'Alzen, n° 20110219
Résumé de la juridiction
La communication des documents suivants relatifs au maire d’Alzen : 1) son bulletin de salaire de maire ; 2) son bulletin de salaire de conseiller général ; 3) son bulletin de salaire de président de la communauté du Séronais ; 4) son bulletin de pension de retraité de l’enseignement.
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Sur la décision
Référence : | CADA, avis n° 20110219, 6 janv. 2011 |
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Numéro(s) : | 20110219 |
Dispositif : | Favorable/Sauf vie privée |
Texte intégral
Monsieur B.. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2010, à la suite du refus opposé par le maire d’Alzen à sa demande de communication des documents suivants relatifs au maire d’Alzen :
1) son bulletin de salaire de maire ;
2) son bulletin de salaire de conseiller général ;
3) son bulletin de salaire de président de la communauté du Séronais ;
4) son bulletin de pension de retraité de l’enseignement.
La commission rappelle sa position constante selon laquelle les bulletins de paie des agents publics sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l’occultation préalable de toutes les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de l’agent concerné (par exemple la date et le lieu de naissance, l’adresse personnelle, la situation familiale) ainsi que celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur concernant celui-ci, par exemple les éléments de rémunération liés à la façon de servir de l’agent (notamment les primes de rendement, les primes pour travaux supplémentaires ou le montant total des rémunérations si la communication de ce montant permet de déduire celui des primes liées à la manière de servir), conformément au II et au III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime également que les bulletins de pension des agents publics retraités constituent des documents administratifs communicables, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par les dispositions susmentionnées, notamment l’adresse des personnes concernées.
En l’absence de réponse du maire d’Alzen, la commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.
Textes cités dans la décision