CADA, Avis du 18 avril 2019, Mairie de Toulon, n° 20184501
Résumé de la juridiction
Communication des documents suivants : 1) l’étude d’impact des nuisances sonores dont l’établissement LA RIVIERA a dû faire l’objet au moment de son ouverture ; 2) les documents démontrant la mise en place d’un limiteur de pression acoustique devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2015 (décret 98/1143) ; 3) la liste des contrôles effectués par les services compétents pour vérifier que cet établissement applique toutes les dispositions légales prévues par la loi.
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Sur la décision
Référence : | CADA, avis n° 20184501, 18 avr. 2019 |
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Numéro(s) : | 20184501 |
Dispositif : | Favorable |
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Toulon à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’étude d’impact des nuisances sonores dont l’établissement LA RIVIERA a dû faire l’objet au moment de son ouverture ;
2) les documents démontrant la mise en place d’un limiteur de pression acoustique devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2015 ;
3) la liste des contrôles effectués par les services compétents pour vérifier que cet établissement applique toutes les dispositions légales prévues par la loi.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Toulon à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d’accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu’elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s’exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores.
La commission souligne ensuite qu’en vertu des dispositions du II de l’article L124-5 du code, l’autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l’environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l’autorité administrative en refuse la communication au motif qu’elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l’émission de bruit.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.
Textes cités dans la décision