CADA, Avis du 24 septembre 2020, Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, n° 20202321

  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques chimiques et radiologiques·
  • Risques naturels et technologiques·
  • Pollution·
  • Document administratif·
  • Etablissement public·
  • Conservation·
  • Commission·
  • Plomb·
  • Communication de document

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Communication, dans le cadre de la restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, des documents administratifs suivants :

— l’ensemble des rapports d’analyse des niveaux de plomb, en surface et dans l’atmosphère, réalisés à partir des prélèvements effectués chaque semaine sur le chantier et dans les environs.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20202321, 24 sept. 2020
Numéro(s) : 20202321
Dispositif : Favorable

Texte intégral

Maître X, conseil de X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris à sa demande de communication, dans le cadre de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de l’ensemble des rapports d’analyse des niveaux de plomb, en surface et dans l’atmosphère, réalisés à partir des prélèvements effectués chaque semaine sur le chantier et dans les environs.

La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l’administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l’absence de réponse du président de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle émet dès lors un avis favorable.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'environnement
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CADA, Avis du 24 septembre 2020, Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, n° 20202321