CADA, Avis du 31 décembre 2020, Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n° 20203919
Résumé de la juridiction
Communication des pièces et informations ayant permis au collège des médecins de considérer que sa cliente peut bénéficier du suivi médical pour son état de santé en Algérie.
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Sur la décision
Référence : | CADA, avis n° 20203919, 31 déc. 2020 |
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Numéro(s) : | 20203919 |
Dispositif : | Sans objet/Communiqué, Irrecevable/Diffusion publique |
Texte intégral
Maître X, conseil Madame X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à sa demande de communication des pièces et informations ayant permis au collège des médecins de considérer que sa cliente peut bénéficier du suivi médical pour son état de santé en Algérie.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a indiqué à la commission que les pièces sollicitées ayant permis au collège des médecins de se prononcer sur la demande ont été communiquées à Maître X, par courrier du 22 octobre 2020, dont une copie lui est jointe.
La commission déclare donc la demande sans objet sur ce point.
S’agissant des autres informations prises en compte afin d’apprécier la situation de Madame X, la commission rappelle qu’en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s’exerce plus lorsque les documents sollicités font l’objet d’une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que le surplus des informations demandées se réfèrent à la BISPO Algérie, et considère, en reprise de la position qu’elle a adoptée dans son avis 20203017, que celle-ci fait l’objet d’une diffusion publique au sens du code des relations entre le public et l’administration à l’adresse internet : http://www.ofii.fr/procedure-etrangers-malades/ressources-documentaires-internationales-sante.
La commission ne peut ainsi que déclarer irrecevable la demande sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Textes cités dans la décision