CADA, Avis du 7 janvier 2021, Préfecture de la Manche, n° 20205009
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Communication de la copie numérique de préférence ou à défaut de la copie papier à ses frais, des documents suivants : 1) le dossier d’information au public (DIP) 2019 ou le bilan d’exploitation annuel relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement suivantes : a) l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Saint-Fromond exploitée par le syndicat mixte du Point Fort (SMPF) ; b) l’ISDND de Cuves exploitée par la société DES CHAMPS JOUAULT ; c) l’ISDND d’Isigny exploitée par la société SUEZ ; d) l’ISDND d’Eroudeville exploitée par la SPEN ; 2) les comptes rendus des commissions de suivi de site (CSS) organisées en 2019 et 2020, relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement visées au point 1).
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Sur la décision
Référence : | CADA, avis n° 20205009, 7 janv. 2021 |
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Numéro(s) : | 20205009 |
Dispositif : | Favorable |
Texte intégral
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Manche à sa demande de communication de la copie numérique de préférence ou à défaut de la copie papier à ses frais, des documents suivants :
1) le dossier d’information au public (DIP) 2019 ou le bilan d’exploitation annuel relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement suivantes :
a) l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Saint-Fromond exploitée par le syndicat mixte du Point Fort (SMPF) ;
b) l’ISDND de Cuves exploitée par la société DES CHAMPS JOUAULT ;
c) l’ISDND d’Isigny exploitée par la société SUEZ ;
d) l’ISDND d’Eroudeville exploitée par la SPEN ;
2) les comptes rendus des commissions de suivi de site (CSS) organisées en 2019 et 2020, relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement visées au point 1).
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les dossiers d’information du public établis par les exploitants d’installations de traitement de déchets selon les prescriptions de l’article R125-2 du code de l’environnement et les comptes rendus des réunions des commissions de suivi de site créées par l’article L125-2-1 de ce code sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du même code. Elle émet donc un avis favorable.
Textes cités dans la décision