CADA, Avis du 11 février 2021, Préfecture de l'Isère, n° 20205714
CADA 11 février 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Droit d'accès aux documents administratifs

    La commission a rappelé que les dossiers d'information du public et les comptes rendus des commissions de suivi de site sont communicables à toute personne qui en fait la demande, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande pour certains documents

    La commission a déclaré irrecevable la demande concernant les documents déjà soumis à un avis antérieur, ce qui justifie le refus de communication de ces documents.

Résumé de la juridiction

Communication des documents suivants : 1) les dossiers d’information au public (DIP) 2018 et 2019 ou les bilans d’exploitation annuel relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement suivantes : a) l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISND) de Penol (SERPOL/SICTOM BIÈVRE) ; b) l’ISND de Cessieu (VEOLIA) ; c) l’ISND de Satolas (SUEZ) ; d) l’ISND de Saint-Quentin-sur-Isère (LELY ENV/VEOLIA) ; e) l’incinérateur/unité de valorisation énergétique (UVE) de Pontcharra (IDEX ENVIRONNEMENT/SIBRECSA) ; f) l’UVE de Grenoble (VEOLIA/DALKIA/CA GRENOBLE ALPES METROPOLE) ; g) l’UVE de Bourgoin-Jaillieu (VEOLIA/SITCOM NORD ISÈRE) ; h) l’UVE de Salaise-sur-Sanne (TREDI) ; 2) les comptes rendus des commissions de suivi de site (CSS) organisées en 2018 et 2019, relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement visées au point 1).

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20205714, 11 févr. 2021
Numéro(s) : 20205714
Dispositif : Irrecevable/Révision d'avis, Favorable

Texte intégral

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l’Isère à sa demande de communication des documents suivants :
1) les dossiers d’information au public (DIP) 2018 et 2019 ou les bilans d’exploitation annuel relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement suivantes :
a) l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISND) de Penol (SERPOL/SICTOM BIÈVRE) ;
b) l’ISND de Cessieu (VEOLIA) ;
c) l’ISND de Satolas (SUEZ) ;
d) l’ISND de Saint-Quentin-sur-Isère (LELY ENV/VEOLIA) ;
e) l’incinérateur/unité de valorisation énergétique (UVE) de Pontcharra (IDEX ENVIRONNEMENT/SIBRECSA) ;
f) l’UVE de Grenoble (VEOLIA/DALKIA/CA GRENOBLE ALPES METROPOLE) ;
g) l’UVE de Bourgoin-Jaillieu (VEOLIA/SITCOM NORD ISÈRE) ;
h) l’UVE de Salaise-sur-Sanne (TREDI) ;
2) les comptes rendus des commissions de suivi de site (CSS) organisées en 2018 et 2019, relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement visées au point 1).

La commission relève que les dossiers d’information au public de l’année 2018 et relatifs aux installations de stockage de déchets non dangereux de Penol, Cessieu et Saint-Quentin-sur-Isère et aux unités de valorisation énergétique de Pontcharra, Grenoble, Bourgoin-Jaillieu et Salaise-sur-Sanne ont déjà fait l’objet d’un avis en date du 12 mars 2020 (avis CADA n° 20194720). Elle déclare donc irrecevable la demande en ce qui concerne ces documents.

S’agissant des autres documents, la commission rappelle que les dossiers d’information du public établis par les exploitants d’installations de traitement de déchets selon les prescriptions de l’article R125-2 du code de l’environnement et les comptes rendus des réunions des commissions de suivi de site créées par l’article L125-2-1 de ce code sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du même code. Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande et prend note que la préfecture de l’Isère, qui n’est pas en possession de ces documents, a transmis la demande d’avis, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) – unité territoriale de l’Isère. Elle invite également la préfecture de l’Isère à lui transmettre le présent avis.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CADA, Avis du 11 février 2021, Préfecture de l'Isère, n° 20205714