Résumé de la juridiction
Communication de la version écrite du Docteur X, du conflit qu’elle a avec elle, à la suite d’une consultation en date du 11 septembre 2020.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20210013, 4 mars 2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20210013 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf comportement, Favorable/Sauf appréciation, Favorable/Sauf vie privée |
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du Conseil départemental de l’ordre des médecins du Haut-Rhin à sa demande de communication de la version écrite du Docteur X, du conflit qu’elle a avec elle, à la suite d’une consultation en date du 11 septembre 2020.
En l’absence de réponse du président du Conseil départemental de l’ordre des médecins du Haut-Rhin à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant » et qu’aux termes de l’article L4124-2 du même code : « Les médecins, (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairée par la jurisprudence du Conseil d’État, que la procédure de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre des médecins est détachable de la procédure juridictionnelle, qui ne s’engage qu’avec la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. La conciliation ne revêt donc pas elle-même un caractère juridictionnel. Elle s’inscrit en revanche dans la mission de service public de l’ordre national des médecins définie à l’article L4121-2 du code de la santé publique. La commission en déduit que les documents élaborés ou détenus par le conseil départemental de l’ordre des médecins dans le cadre de la procédure de conciliation, qui relève de sa mission de service public, constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission relève que le Conseil départemental de l’ordre des médecins du Haut-Rhin a proposé une médiation à Madame X, par courrier du 2 décembre 2020. La commission déduit de ces éléments que le document sollicité s’inscrit, à ce stade de la procédure, dans le cadre d’une conciliation et que la plainte déposée par Madame X n’a pas été transmise à la chambre disciplinaire. La réponse apportée à cette plainte par le médecin mis en cause par l’intéressée constitue dès lors un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime en conséquence que le document sollicité, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, est communicable à Madame X en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où il se rapporte à elle et sous réserve, d’une part, qu’il ne fasse pas apparaître de la part de son auteur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et, d’autre part, de l’occultation préalable des éventuels passages qu’il comporterait se rapportant à des tiers et dont la communication à l’intéressée porterait atteinte à la protection de la vie privée ou porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
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