CADA, Avis du 28 février 2021, Clinique Le Ryonval, n° 20210024

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Résumé de la juridiction

Communication de l’intégralité de son dossier médical, au tarif de copie en application de la législation en vigueur, relatif à son hospitalisation dans l’établissement du 4 février 2019 au 27 novembre 2020 à l’hôpital de jour, notamment :

— les bulletins d’entrée et de sortie de l’établissement ; ‐ le compte rendu d’hospitalisation ; ‐ l’ensemble des résultats des examens ; ‐ les dossiers infirmiers ; ‐ le compte rendu de sortie ; ‐ les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; ‐ le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; ‐ toute la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d’autres spécialistes ; ‐ les prescriptions.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20210024, 28 févr. 2021
Numéro(s) : 20210024
Dispositif : Sans objet/Communiqué

Texte intégral

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la clinique Le Ryonval à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical, au tarif de copie en application de la législation en vigueur, relatif à son hospitalisation dans l’établissement du 4 février 2019 au 27 novembre 2020 à l’hôpital de jour, notamment :
- les bulletins d’entrée et de sortie de l’établissement ;
‐ le compte rendu d’hospitalisation ;
‐ l’ensemble des résultats des examens ;
‐ les dossiers infirmiers ;
‐ le compte rendu de sortie ;
‐ les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ;
‐ le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ;
‐ toute la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d’autres spécialistes ;
‐ les prescriptions.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la clinique Le Ryonval a indiqué à la commission que son dossier médical a été communiqué à Monsieur X, par envoi postal du 16 janvier 2021, dont une copie lui est jointe.

La commission ne peut donc que déclarer en tout état de cause sans objet la demande d’avis.

Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.

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