Résumé de la juridiction
Communication, par courrier électronique, à la suite de la décision du refus de délivrer à sa cliente la fréquence de catégorie A à Morne-à-Louis et de l’autorisation accordée, en parallèle, à l’ association X d’ exploiter un service de radio de catégorie A par voie Hertzienne terrestre en modulation de fréquences dénommée X, des documents suivants : 1) le rapport d’analyse de la recevabilité des candidatures ou tout autre document qui détaille la recevabilité des des candidatures de la catégorie A concernant l’appel à candidature du 5 septembre 2018 ; 2) le rapport d’analyse des candidatures ou tout autre document qui détaille l’analyse des candidatures pour la catégorie A concernant l’appel à candidature du 5 septembre 2018 ; 3) les motifs détaillés du rejet de la candidature de sa cliente ; 4) le dossier de demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2018-AG-A014 présentée par l’association attributaire, l’association X ; 5) les saisines pour avis et les avis du conseil régional de la Guadeloupe et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique en date du 7 mars 2019 ; 6) l’avis du comité territorial de l’audiovisuel des Antilles et de la Guyane concernant l’appel à candidature du 5 septembre 2018 ; 7) la convention conclue entre le comité territorial de l’audiovisuel des Antilles et de la Guyane et l’association X concernant l’appel à candidature du 5 septembre 2018 ; 8) l’avis de l’agence nationale des fréquences concernant l’appel à candidature du 5 septembre 2018.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20210944, 25 mars 2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20210944 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf inexistant, Favorable/Sauf préparatoire, Favorable/Sauf secret des affaires |
Texte intégral
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2021, à la suite du refus opposé par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à sa demande de communication, par courrier électronique, à la suite de la décision du refus de délivrer à sa cliente la fréquence de catégorie A à Morne-à-Louis et de l’autorisation accordée, en parallèle, à l’ association X d’ exploiter un service de radio de catégorie A par voie Hertzienne terrestre en modulation de fréquences dénommée X, des documents suivants :
1) le rapport d’analyse de la recevabilité des candidatures ou tout autre document qui détaille la recevabilité des des candidatures de la catégorie A concernant l’appel à candidature du 5 septembre 2018 ;
2) le rapport d’analyse des candidatures ou tout autre document qui détaille l’analyse des candidatures pour la catégorie A concernant l’appel à candidature du 5 septembre 2018 ;
3) les motifs détaillés du rejet de la candidature de sa cliente ;
4) le dossier de demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2018-AG-A014 présentée par l’association attributaire, l’association X ;
5) les saisines pour avis et les avis du conseil régional de la Guadeloupe et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique en date du 7 mars 2019 ;
6) l’avis du comité territorial de l’audiovisuel des Antilles et de la Guyane concernant l’appel à candidature du 5 septembre 2018 ;
7) la convention conclue entre le comité territorial de l’audiovisuel des Antilles et de la Guyane et l’association X concernant l’appel à candidature du 5 septembre 2018 ;
8) l’avis de l’agence nationale des fréquences concernant l’appel à candidature du 5 septembre 2018.
En l’absence de réponse du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel à la date de sa séance, la commission rappelle, ainsi qu’elle l’avait estimé dans un précédent avis du 15 janvier 2009 (n° 20090056) concernant la procédure d’autorisation d’usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne, que l’ensemble des documents produits ou reçus par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le cadre de la procédure d’autorisation d’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne prévue par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, revêtent le caractère de documents administratifs soumis aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Elle relève que cette procédure, initiée par la publication par le CSA d’une liste des fréquences disponibles et d’un appel à candidatures se déroule en trois temps : à l’issue du délai prévu par l’appel à candidatures, le Conseil arrête tout d’abord la liste des candidats dont le dossier est recevable. Après audition publique de ces derniers, le Conseil sélectionne ensuite l’autorisation en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. Enfin, la décision d’autorisation n’intervient qu’après signature de la convention prévue par l’article 28 de la même loi.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions la commission estime par suite que, tant que l’autorisation d’usage n’a pas été effectivement délivrée par le Conseil, après signature de la convention précitée, l’ensemble des documents qui se rapportent à cette procédure conserve un caractère préparatoire au sens de l’article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ils sont donc provisoirement exclus du droit à communication.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés aux points 1 à 8), sous réserve que ces documents existent et qu’ils ne revêtent pas de caractère préparatoire.
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