Cour de cassation, 9 mai 1867, n° 9999

  • Femme·
  • Obligation·
  • Mari·
  • Circonstance atténuante·
  • Vache·
  • Nullité relative·
  • Signature·
  • Billet·
  • Jury·
  • Crime

Sur la décision

Texte intégral

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 1867, Perrin

LA COUR

Sur le moyen unique du pourvoi, fondé sur une prétendue violation de l’art. 400 c. pén., en ce que la signature extorquée au bas du billet dont il s’agit au procès n’entraînerait pas une obligation valable, ayant été donnée par une femme mariée non autorisée par son mari ;

Attendu que l’obligation contractée par une femme mariée sans l’autorisation de son mari, est susceptible d’exécution volontaire; qu’elle peut, aux termes du droit commun, être confirmée ou ratifiée, et que l’irrégularité dont elle est entachée peut être, s’il y a lieu, couverte par la prescription ;

Qu’elle subsiste, dès lors, comme toutes les obligations frappées de nullités relatives et d’ordre privé, aussi longtemps qu’elle n’a pas été légalement annulée ;

Attendu que le demandeur en cassation a été déclaré coupable par le jury, avec admission de circonstances atténuantes, d’avoir extorqué par force, violence ou contrainte, la signature de la femme Rolet et les mots bon pour la somme de 245 fr., sur un écrit préparé à l’avance et contenant obligation par la femme Rolet de payer à Perrin ladite somme de 245 fr. pour prix d’une vache ;

Attendu que le fait, ainsi caractérisé, contenait tous les éléments du crime prévu et puni par l’art. 400 c. pén. ;

Que, dès lors, l’arrêt attaqué (rendu par la cour d’ass. du Jura, le 18 mars 1867), en condamnant le demandeur, en exécution de cet article, combine avec les art. 463 et 401 du même code, à trois années d’emprisonnement, en a fait une juste et légale application ;

Rejette.

Du 9 mai 1867.- Ch. crim.- MM. X f. f. pr. […], rap. […], av.gén., c. conf.

- Tambour, av.

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