Cour de cassation, Chambre civile, 26 août 1874
CASS
Cassation 26 août 1874

Arguments

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  • Accepté
    Possession trentenaire d'une servitude de passage

    La cour a estimé que la possession exercée pendant trente ans équivaut à un titre d'acquisition de la servitude de passage, et que cette servitude persiste même après la cessation de l'enclave.

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 25 août 1874
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Cassation

Sur les parties

Texte intégral

Vu les articles 682, 685 et 2219 du Code civil; Attendu que Charrier réclamait, pour l’usage de sa parcelle no 122, une servitude de passage sur les parcelles nos 104, 105 et 98, appartenant aux défendeurs; qu’à l’appui de sa demande, il soutenait que le passage dont s’agit, et dont il précisait le mode et l’assiette, avait été exercé par ses prédécesseurs pendant plus de trente ans, alors que ladite parcelle était enclavée, et que la servitude ainsi acquise devait persister, bien que l’enclave eût cessé; Qu’il offrait subsidiairement la preuve des faits allégués; Attendu que l’arrêt attaqué, sans avoir égard à la preuve offerte, a rejeté la demande de Charrier par le motif qu’en matière de servitude de passage au cas d’enclave, et à défaut de convention comme dans l’espèce, la possession trentenaire n’a d’autre effet que de faire prescrire l’indemnité et de fixer l’assiette du passage, mais que l’article 682 du Code civil, faisant dépendre l’existence de la servitude de la condition d’enclave, son exercice est toujours subordonné à cette condition, et doit, dès lors, cesser en même temps que l’enclave elle-même; Attendu que c’est uniquement en s’appuyant sur ce motif de droit que ledit arrêt a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de rechercher, dans la cause, si la parcelle no 122 a été plus ou moins longtemps enclavée, et si le passage s’est exercé pendant un temps suffisant pour prescrire, ni d’admettre les faits articulés à cet égard, puisqu’il est certain, ajoute-t-il, que l’état d’enclave a aujourd’hui cessé; Mais attendu, en droit, que, lorsque le propriétaire d’un fonds enclavé auquel l’article 682 accorde, à raison de la nécessité, un droit de passage, a, pendant trente ans, exercé ce droit suivant un mode et une assiette déterminés, sa possession équivaut à un titre d’acquisition de la servitude de passage; que la servitude ainsi acquise devient un accessoire du fonds au profit duquel elle se trouve constituée, et, en conséquence, persiste même après la cessation de l’enclave; D’où il suit que l’arrêt attaqué, en jugeant le contraire, a violé les articles ci-dessus visés; Casse…

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile, 26 août 1874