Cour de cassation, Chambre des requetes, 16 avril 1888

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Sur la décision

Référence :
Cass., 16 avr. 1888
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Attendu, en droit, qu’aux termes de l’article 883 du Code civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession; que cette règle, avec ses conséquences juridiques, est applicable à tout partage faisant cesser définitivement l’indivision entre tous les communistes;

Attendu que ceux qui n’ont sur des immeubles qu’un droit résoluble ne peuvent consentir sur ces immeubles qu’une hypothèque soumise à la même condition;

D’où il suit que le copartageant d’immeubles indivis qui, sur licitation, ont été adjugés à un autre copartageant, étant réputé n’avoir jamais été propriétaire desdits immeubles, les hypothèques par lui consenties sur ces immeubles restent sans valeur et sans effet comme ayant été consenties par un individu sans qualité;

… Attendu que l’arrêt attaqué, en décidant que les hypothèques consenties par Jules Claverie à Couralet et Ducousso, inscrites durant l’indivision sur les immeubles plus tard adjugés à Aymard Claverie et dont Jules Claverie est censé n’avoir jamais été propriétaire, sont nulles et de nul effet, et ne sauraient faire obstacle aux droits résultant pour Dubroca et Duvigneau de la cession ci-dessus rappelée, loin de violer les articles de la loi visés par le pourvoi, a fait une juste application des articles 883 et 2125 du Code civil;

Rejette…

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, Chambre des requetes, 16 avril 1888