Cour de Cassation, Chambre civile, du 25 juin 1902, Inédit

  • Propriété littéraire·
  • Masse partageable·
  • Société d'acquêts·
  • Droit d'auteur·
  • Acquêt·
  • Auteur·
  • Conjoint·
  • Contrat de mariage·
  • Exploitation·
  • Union conjugale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le droit d’exploiter exclusivement les produits d’une oeuvre littéraire au artistique réservé par la loi, pour un temps limité, à l’auteur de cette oeuvre, constitue un bien entrant dans le commerce et soumis dès lors, à défaut de dispositions légales contraires, aux règles générales du Code civil, en tant qu’elles sont compatibles avec la nature particulière dudit droit.

Il en est spécialement ainsi des dispositions de l’article 1498 sur la société d’acquêts, qui, loin d’avoir été modifié par la législation sur la propriété littéraire, a, au contraire, été implicitement reconnu applicable à cette matière par l’article 1 de la loi du 14 juillet 1866 ;

Par suite, en cas d’adoption de ce régime matrimonial, la masse partageable, lors de la dissolution de la communauté, doit, en l’absence d’une clause contraire du contrat de mariage, comprendre le monopole d’exploitation afférent aux oeuvres publiées par l’un ou l’autre des époux durant l’union conjugale, sans toutefois que la mise en commun de cet émolument puisse porter atteinte à la faculté de l’auteur, inhérente à sa personnalité même, de faire ultérieurement subir des modifications à sa création, ou même de la suprimer, pourvu qu’il n’agisse point dans un but de vexation à l’égard de son conjoint ou des représentants de ce dernier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 25 juin 1902
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile N. 83 p. 148
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 1900
Textes appliqués :
Dispositif : ANNULATION
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006952705

Texte intégral

ANNULATION, sur le pourvoi de Cinquin, épouse divorcée de Charles X…, d’un Arrêt rendu, le 1er février 1900, par la Cour d’appel de Paris, au profit de Charles X….

ARRET.

Du 25 Juin 1902.

LA COUR,

Ouï, en l’audience publique du 24 juin 1902, M. le conseiller Rau, en son rapport, les avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. le Procureur général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil,

Sur le moyen unique du pourvoi ; vu l’article 1498 du Code civil ;

Attendu que le droit d’exploiter exclusivement les produits d’une oeuvre littéraire ou artistique, réservé par la loi, pour un temps limité, à l’auteur de cette oeuvre, constitue un bien entrant dans le commerce et soumis dès lors, à défaut de dispositions légales contraires, aux règles générales du Code civil, en tant qu’elles sont compatibles avec la nature particulière dudit droit ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1498 du Code civil, les produits de l’industrie des époux font, dans la société d’acquêts, partie de l’actif de la communauté ; – que cette disposition conçue en termes généraux n’établit aucune distinction entre les bénéfices dérivant d’une entreprise industrielle ou commerciale et les avantages pécuniaires attachés à l’exploitation des oeuvres de l’esprit ; et que la législation spéciale à la propriété littéraire, loin d’être en opposition avec ce texte, l’a au contraire reconnu applicable à la matière dont elle s’occupe ; – qu’en effet, l’article 1 de la loi du 14 juillet 1866, attribuant au conjoint survivant, la jouissance pendant 50 années, des droits dont l’auteur prédécédé n’avait pas disposé, a pris soin de spécifier que cette attribution avait lieu indépendamment des droits pouvant résulter en faveur de ce conjoint, du régime de la communauté ;

Attendu que des principes susénoncés, il résulte que, lors de la dissolution de la société d’acquêts, la masse partageable doit, en l’absence d’une clause contraire du contrat de mariage, comprendre le monopole d’exploitation afférent aux oeuvres publiées par l’un ou l’autre des époux durant l’union conjugale, sans toutefois que la mise en commun de cet émolument puisse porter atteinte à la faculté de l’auteur, inhérente à sa personnalité même, de faire ultérieurement subir des modifications à sa création ou même de la supprimer, pourvu qu’il n’agisse point dans un but de vexation à l’égard de son conjoint ou des représentants de ce dernier ;

Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les époux X… se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; – qu’aux termes de leur contrat de mariage, dressé le 30 mars 1876, par Maître Y…, le futur époux s’était expressément réservé la propriété d’un certain nombre d’oeuvres musicales nommément désignées dont il était l’auteur ; – mais que ledit acte ne renfermait aucune stipulation relativement aux ouvrages que le défendeur à la cassation pourrait composer dans l’avenir ;

Attendu, par suite, que le notaire commis pour procéder à la liquidation de la communauté dissoute par le divorce des époux, était tenu de faire figurer au nombre des acquêts les droits d’exploitation relatifs aux nouveaux ouvrages que X… avait publiés ou fait exécuter durant le mariage ; – que cet officier public a cependant omis de comprendre ladite valeur dans la masse partageable et que la cour de Paris a maintenu cette exclusion, sous le prétexte que les droits des auteurs sur le produit de leurs oeuvres formeraient une catégorie spéciale de biens à laquelle les dispositions du Code civil concernant la communauté seraient inapplicables ;

En quoi l’arrêt attaqué a violé le texte de loi susénoncé :

Par ces motifs,

CASSE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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