Cour de cassation, 5 février 1907, n° 9999
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass., 5 févr. 1907, n° 9999 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 9999 |
Texte intégral
ARRÊT.
LA COUR ;
— Sur l’unique moyen du pourvoi :
— Vu l’art. 59, § 2, c. pr. civ. ;
— Attendu qu’il résulte, tant des qualités que des motifs de l’arrêt attaqué, que, par exploits des 12 et
13 juin 1901, Demarty a assigné Cuel, négociant à Paris, et Jouishomme, agréé à Clermont-Ferrand, devant le tribunal de commerce de cette dernière ville, pour s’entendre condamner conjointement et solidairement à lui restituer la somme de 125 fr. 15 cent., payée en trop sur une dette commerciale contractée envers Cuel et dont le recouvrement avait été confié à Jouishomme ; — Attendu que Cuel a soutenu que, domicilié à Paris, il ne pouvait être distrait de ses juges naturels; que, dans tous les cas, mis en cause conjointement et -solidairement, pour un même fait, avec un agréé, non commerçant, il ressortissait, comme ce dernier, non à la juridiction commerciale , mais à celle des tribunaux civils ; en conséquence, il a opposé l’exception ratione materiae ;
—Attendu que la cour d’appel de Riom a rejeté cette exception et déclaré le tribunal de commerce compétent ratione materiae, par le motif que l’action en répétition de l’indû « procédant d’engagements antérieurs ayant le caractère commercial », participe de la nature de ces engagements, et « que
Jouishomme, assigné comme co-auteur du quasi-contrat, se trouve par cela même tenu conjointement et in solidum avec Cuel qui l’entraîne avec lui devant la juridiction commerciale » ;
— Mais attendu que l’agréé n’est pas commerçant et ne fait point acte de commerce lorsqu’il reçoit d’un commerçant un mandat à l’effet de le représenter devant la juridiction consulaire et d’y faire tous les actes de poursuite que nécessite le recouvrement d’une créance ; qu’il ne peut donc, à l’occasion de
l’exécution de ce Mandat, être actionné que devant le tribunal civil ; qu’il en est ainsi même au cas d’une faute commune engageant la responsabilité du mandant, bien que isolément, ce dernier puisse, de ce chef, être cité devant les tribunaux consulaires;
— Attendu que, dans le concours de deux juridictions, l’une ordinaire, l’autre exceptionnelle, au sujet d’une action comprenant, comme dans l’espèce, un fait unique et indivisible, la juridiction ordinaire doit, par l’effet d’une prorogation légale, prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et connaître de l’action à l’égard des deux défendeurs ;
Attendu qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a violé, par fausse application, l’article de loi précité;
— Par ces motifs, casse, et renvoie devant la cour de Bourges.
Du 5 févr. 1907.-Ch. civ.- MM. X-Y, […], […], av. gén., […]