Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juillet 1913, après délibération en la Chambre du conseil

  • Délit·
  • Diffamation·
  • Almanach·
  • Partie civile·
  • Action publique·
  • Ministère public·
  • Préjudice·
  • Citoyen·
  • Crime·
  • Action civile

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass., 25 juill. 1913
Juridiction : Cour de cassation

Texte intégral

Sur le moyen pris de la violation des art. 1 et 3 C.instr.crim., et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la partie civile recevable en son action, sans constater qu’elle eût subi aucun préjudice résultant directement du prétendu délit d’outrages aux bonnes mœurs ;

Attendu que si, aux termes des art. 1, 3 et 63 C.instr.crim., l’action civile est ouverte au profit de toute personne qui se prétend lésée par un crime, un délit ou une contravention, cette action n’est recevable et ne peut mettre en mouvement l’action publique qu’autant que la partie a été personnellement et directement lésée par l’infraction elle-même ;

Attendu que la dame S… a cité F… devant le juridiction correctionnelle sous la double inculpation de diffamation et d’outrages aux bonnes mœurs, pour le motif que, dans un almanach par lui publié et contenant des obscénités, il aurait mensongèrement désigné, comme étant une maison de débauche, l’hôtel exploité à Paris par ladite dame ;

Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir constaté que le délit de diffamation était prescrit, n’a retenu à la charge de F… que le délit d’outrages aux bonnes mœurs et a déclaré recevable de ce chef l’action exercée par la partie civile seule ;

Mais attendu que le délit d’outrages aux bonnes mœurs ne lèse que la généralité des citoyens, en s’attaquant exclusivement à la morale publique, et que, par suite, il n’entraîne pas, en principe, un préjudice direct porté à tel ou tel individu ;

Que si l’indication mensongère de l’ouverture d’une maison de débauche, dans le local occupé par la dame S…, pouvait, dans les condi­tions où elle était publiée, constituer une diffamation, et si ce délit pouvait porter directement préjudice à ladite dame, il n’en est pas de même du délit d’outrages aux bonnes mœurs, dont l’élément constitutif, qui est l’obscénité, était étranger à cette indication; qu’il n’appartenait donc qu’au ministère public de poursuivre ce délit d’outrages aux bonnes mœurs, s’il l’avait jugé à propos ;

Et attendu que la non-recevabilité de la poursuite de la partie civile fait tomber l’instance engagée par elle seule; que le ministère public n’a pu par son intervention, et sans introduire régulièrement une action, couvrir cette nullité et mettre en mouvement l’action publique…

Casse…

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juillet 1913, après délibération en la Chambre du conseil