Cour de cassation, Chambre civile, 11 janvier 1922

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Laetitia Basset, Laurent Badiane · K Pratique · 26 octobre 2018

Par un arrêt du 16 octobre 2018 (l' « Arrêt »), la Cour d'appel de Paris (la « Cour d'appel ») a saisi la Cour de Justice de l'Union Européenne (la « CJUE ») d'une question préjudicielle (la « Question préjudicielle « ) afin de déterminer la nature du fondement d'une action en cas de violation des stipulations d'un contrat de licence de logiciel par un licencié. Par contrat daté du 25 août 2010 (le « Contrat »), la société IT Developement (« IT Development ») a consenti à l'opérateur de téléphonie mobile Free Mobile (« Free Mobile »), une licence sur un progiciel de gestion de projet …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 11 janv. 1922
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Sur le moyen unique  :

Attendu qu’une contestation s’étant élevée au sujet de l’établissement d’une fosse d’aisance le long du mur séparatif de deux immeubles appartenant aux frères Pelletier et à Bourdeaux, propriétaires au Creusot, le juge de paix a commis trois experts pour vérifier des points de fait; qu’au cours des opérations, les parties ont transigé et confié aux experts la rédaction de l’acte qui constatait leur convention; que les frères Pelletier ont approuvé et signé cet acte, sur l’assurance donnée par les rédacteurs que la formule employée n’impliquait aucune renonciation à un droit de propriété ou de copropriété sur le mur; mais que la cour de Dijon (arrêt 19 déc. 1911) a décidé le contraire, aucune réserve n’ayant été stipulée de ce chef; que les frères Pelletier, prétendant alors qu’un préjudice leur avait été causé par la rédaction défectueuse de la transaction, ont assigné les experts en dommages-intérêts; que leur action a été rejetée;

Attendu que le pourvoi soutient que l’erreur de rédaction constituait une faute; que toute faute oblige son auteur à réparer le dommage, et que, dans l’espèce, les experts, étant salariés, devaient répondre non seulement de leur dol mais de leur simple faute;

Mais attendu que c’est seulement en matière de délit ou de quasi-délit que toute faute quelconque oblige son auteur à réparer le dommage provenant de son fait; que les articles 1382 et suivants sont sans application lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat; que le principe est alors posé par l’article 1137 du Code civil qui décide que le débiteur ne répond que de la faute que ne commettrait pas un bon père de famille;

Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré excusable l’erreur des experts, tous étrangers au droit, exerçant l’un la fonction de conducteur des ponts et chaussées, les deux autres la profession d’architecte ou d’entrepreneur et cependant choisis quand même par les parties pour rédiger leur convention; qu’il a ajouté que si la formule de transaction par eux proposée ne contenait pas toutes les réserves que les frères Pelletier eussent voulu y voir figurer, ceux-ci auraient dû refuser de l’approuver et de la signer; qu’ils ne peuvent, dès lors, s’en prendre qu’à eux-mêmes du préjudice qu’ils prétendent leur avoir été causé;

et que, par suite, la responsabilité des rédacteurs de la transaction, dont la bonne foi est certaine, n’était pas engagée;

Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué n’a violé aucun des articles de loi visés au moyen;

Par ces motifs, rejette…

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Cour de cassation, Chambre civile, 11 janvier 1922