Cour de cassation, 13 février 1923, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
Cass., 13 févr. 1923, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

Arrêt de la Cour de cassation, le 13 février 1923

La Cour,

Ouï M. le conseiller Mercier, en son rapport; M. l’avocat général Bloch-Laroque, en ses conclusions;

Vu la requête du pourvoi;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 130, 193, 214, 226, 227 et 308 du Code d’instruction criminelle, en ce que la cour d’appel de Bastia s’est déclarée incompétente pour statuer sur les faits reprochés au prévenu Diani, alors que deux de ces faits ne constituaient que des délits de la compétence de la juridiction correctionnelle :

Attendu que l’arrêt attaqué constate que, dans la soirée du 28 mars 1923, à Basteliccaccia, le nommé Polacci étant entré dans un débit de boissons où se trouvaient plusieurs consommateurs, a voulu plaisanter avec l’un d’eux, Diani, berger comme lui, et lui a, en manière de plaisanterie, passé les mains sur la figure; que ce dernier, irrité, lui a porté au visage un coup de poing qui a provoqué un saignement de nez; qu’un corps-à-corps s’en est suivi, et que les assistants séparèrent les deux antagonistes et firent sortir Diani; que celui-ci attendit Polacci à la sortie de l’établissement, et, au moment où il parut, quelques instants après, sur le seuil, tira sur lui deux coups de revolver qui lui causèrent deux blessures graves à la poitrine;

Attendu que de ces constatations, il résulte que les faits imputés au prévenu ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause, et que le crime a été la conséquence du délit qui l’a immédiatement précédé; qu’ils peuvent donc être considérés comme rattachés l’un à l’autre par les liens de l’indivisibilité; qu’enfin l’indivisibilité de la défense sur l’ensemble des faits compris dans une seule et même scène commande de les soumettre simultanément à l’appréciation d’un même juge;

D’où il suit qu’en cet état, la cour d’appel de Bastia a pu se déclarer incompétente sur tous les faits , sans violer les articles visés au moyen;

REJETTE le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Bastia contre l’arrêt de cette cour, en date du 6 janvier 1926, qui a déclaré la juridiction correctionnelle incompétente pour connaître de la poursuite dirigée contre Diani (Dominique);

Et attendu que l’arrêt précité est en contradiction a ec l’ordonnance du juge d’instruction d’Ajaccio, en date du 27 octobre 1925, en ce que ladite ordonnance a renvoyé Diani devant le tribunal de police correctionnelle comme prévenu de coups et blessures volontaires sur la personne de Polacci, et de port d’arme prohibée;

Que de ces deux décisions, ayant acquis l’autorité de la chose jugée et contraires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser;

Qu’il y a lieu, dès lors, de convertir le pourvoi en demande de règlement de juges;

Vu les articles 525 et suivants du Code d’instruction criminelle;

RÉGLANT DE JUGES, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction d’Ajaccio, en date du 27 octobre 1925, en ce qui touche la mise en prévention de Diani (Dominique) sur les chefs de coups et


blessures volontaires et de port d’arme prohibée, la tenant dans cette mesure comme non avenue, renvoie les pièces de la procédure devant la chambre des mises en accusation de la cour de Bastia , laquelle, relativement aux faits qui avaient été retenus sous les chefs sus énoncés, après tout supplément d’information, s’il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence;

Ordonne que le présent arrêt sera notifié à qui de droit.

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