Cour de Cassation, Chambre civile, du 30 octobre 1928, Publié au bulletin

  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Indivisibilité·
  • Authenticité·
  • Recevabilité·
  • Souscription·
  • ) cassation·
  • Déclaration·
  • Dispositif·
  • Défendeur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’un arrêt a statué par un seul chef de dispositif à l’égard de tous les défendeurs à la cassation, l’un de ceux-ci ne saurait demander sa mise hors de cause sous le prétexte que rien dans le moyen du pourvoi ne vise sa situation spéciale.

En pareil cas, à raison de l’indivisibilité du dispositif, le moyen quels que soient les motifs qu’il invoque, tend en effet à la cassation totale de l’arrêt attaqué.

La déclaration de souscription et de versement, qui, lors de la constitution d’une société anonyme, est prescrite par les articles 1er et 24 de la loi du 24 juillet 1867, doit à peine de nullité émaner de tous les fondateurs statutaires de la société.

Comme cette déclaration doit être constatée dans un acte notarié il faut en outre, également à peine de nullité, que si elle émane d’un mandataire, la mandat donné à celui-ci soit notarié comme l’acte en vue duquel il est formé.

Au cas où parmi les fondateurs de la société figure une autre société, qui a été représentée à la déclaration de souscription par l’un de ses administrateurs habilité à cet effet par une simple délibération sous signature privée du conseil d’administration, il s’ensuit que la déclaration faite devant le notaire est entachée de nullité, ainsi que la constitution même de la société.

Peu importerait à cet égard que, d’après les statuts de la société fondatrice déposés au rang des minutes d’un notaire et ayant force authentique, son conseil d’administration eût de plein droit qualité pour la représenter à toutes les opérations rentrant dans l’objet social, telle que la constitution d’une nouvelle société ; s’agissant dans l’espèce d’un administrateur, qui a figuré à lui seul à la déclaration en qualité de délégué du conseil d’administration, cette disposition statutaire, qui n’est pas applicable aux faits de la cause, ne saurait tenir lieu du mandat spécial et authentique exigé par la loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 30 oct. 1928, Bull. civ., N. 153
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 153
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 25 juillet 1924
Dispositif : CASSATION
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006953024

Sur les parties

Texte intégral

CASSATION, sur le pourvoi du sieur X…, d’un arrêt rendu, le 26 juillet 1924, par la cour d’appel d’Amiens, au profit de la Société des chaux et ciments Portland artificiels de l’Aisne et autres.

LA COUR,

Ouï, en l’audience publique du 29 octobre, M. le conseiller Regnault, en son rapport, et, à celle de ce jour, Mes Labbé, Morillot et Lussan, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Péan, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Lacourt et de Somzée.

Sur la fin de non-recevoir opposée par Tissot :

Attendu que l’arrêt attaqué a statué à l’égard de tous les défendeurs par un seul chef de dispositif ; que le dispositif étant indivisible, le moyen du pourvoi, quels que soient les motifs qu’il invoque, tend à la cassation totale ;

D’où il suit que la fin de non-recevoir n’est pas fondée ;

Par ces motifs ;

Dit n’y avoir lieu de mettre Tissot hors de cause.

Au fond :

Sur le moyen unique envisagé dans ses deux premières branches :

Vu les articles 1er et 24 de la loi du 24 juillet 1867 ;

Attendu qu’aux termes de la loi du 24 juillet 1867 les dispositions de l’article 1er de cette loi sont applicables aux sociétés anonymes ; que l’article 24 ajoute que la déclaration de souscription et de versement doit être faite par les fondateurs de la société ; que cette dernière disposition est conçue en termes généraux ; que, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle vise toute personne pouvant avoir, à un titre quelconque, la qualité de fondateur, elle s’applique du moins incontestablement aux fondateurs, qui ont élaboré les statuts, et qui sont tous tenus de comparaître à la déclaration par eux-mêmes ou par mandataires ;

Attendu, d’autre part, que, d’après l’article 1er, la déclaration doit être constatée dans un acte notarié ; que si elle émane d’un mandataire, le mandat doit, comme l’acte au vu duquel il est passé, être également notarié ;

Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la Société des chaux et ciments Portland artificiels de l’Aisne avait été constituée par deux fondateurs ayant participé, l’un et l’autre, à l’élaboration des statuts ; qu’à la déclaration notariée de souscription et de versement émanant de ces deux fondateurs, dont l’un était la Société Continentale de Banque et d’Industrie, celle-ci avait été représentée par Barjon, administrateur spécialement délégué à cet effet par délibération sous signature privée du conseil d’administration ;

Attendu que, saisi d’une demande en nullité de la Société des chaux et ciments Portland artificiels de l’Aisne, basée notamment sur le défaut d’authenticité du mandat conféré à Barjon, qui entraînait la nullité de la déclaration, et par suite, celle de la constitution de la société, la cour d’Amiens a refusé de prononcer cette nullité ;

Attendu que la cour fonde tout d’abord sa décision sur ce que la déclaration ayant valablement été faite par l’un des fondateurs, il importait peu que l’autre n’y eût point été régulièrement représenté ; qu’il résulte de ce qui précède que, sur ce point, l’arrêt a faussement appliqué l’article 24 sus-rappelé ;

Attendu que la cour fait valoir, d’autre part, qu’en admettant que légalement il ne pût suffire d’une déclaration faite par un seul des fondateurs, il n’y avait cependant pas à tenir compte de l’irrégularité du mandat sous seing privé conféré à Barjon, étant donné que celui-ci, aux termes de l’article 18 des statuts de la Société Continentale de Banque, déposés au rang des minutes d’un notaire et ayant force authentique, avait, de plein droit, en tant qu’administrateur, pouvoir et qualité pour la représenter à toutes les opérations rentrant dans l’objet social, ce qui, d’après l’arrêt, était le cas de la déclaration litigieuse ;

Attendu que la disposition statutaire, à laquelle l’arrêt se réfère, n’est pas applicable aux faits de la cause ; qu’elle vise uniquement la représentation de la Société par le conseil d’administration ; qu’elle ne saurait tenir lieu du mandat spécial et authentique exigé dans le cas de l’espèce, alors que Barjon ne pouvait agir et n’avait agi à lui seul qu’en qualité de délégué du conseil ; qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de la disposition statutaire précitée et de la déclaration faite par Barjon, et violé les textes ci-dessus visés ;

Par ces motifs ;

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ;

CASSE,

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 juillet 1867
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