Rejet 4 décembre 1929
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Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 4 déc. 1929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
Sur les parties
| Parties : | Croizé c/ Veaux |
|---|
Texte intégral
Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que, par contrat en date du 16 octobre 1923, Croizé, publiciste, a cédé à Veaux, docteur en médecine, la licence exclusive d’exploitation des marques Faid et Biorane pour produits pharmaceutiques et méthode thérapeutique, ainsi que de la clinique Faid, sise à Lille, moyennant le versement d’une somme de 240 000 F par an, Veaux s’engageant en outre à faire dans les journaux de Lille et de la région au moins 6 000 F de publicité par mois; Attendu que l’arrêt attaqué déclare que l’un des buts du contrat est de faire prescrire par Veaux, docteur en médecine, les produits dénommés Faid et Biorane; qu’il a pour objet principal l’exploitation par Veaux de la méthode Biorane; que, d’après les prospectus répandus à foison dans le public, cette méthode a pour effet de guérir toutes sortes de maladies; qu’elle a été imaginée par des personnes qui ne sont munies d’aucun diplôme médical et qu’elle paraît n’avoir aucune valeur scientifique; qu’il en est de même de la méthode Faid, qui n’en est que l’accessoire et qui a été imaginée par Croizé qui n’est pas docteur en médecine; Attendu que l’arrêt attaqué constate, d’autre part, qu’avant de gagner pour lui la moindre somme, Veaux doit se faire remettre par ses clients des honoraires d’au moins 28 000 F par mois pour lui permettre de tenir ses engagements vis-à-vis de Croizé; Attendu qu’en l’état de ces constatations souveraines, la cour d’appel a pu décider, par une interprétation de la convention, dont elle n’a point dénaturé les termes, que le contrat litigieux avait pour objet l’exploitation des malades au moyen d’une publicité intense et par l’emploi de qualificatifs destinés à impressionner le public; Attendu qu’en décidant qu’une convention ayant un tel objet était nulle comme contraire à l’ordre public, la cour d’appel a appliqué aux faits constatés les conséquences légales qu’ils comportaient; Attendu qu’il résulte des termes de l’article 1133 du Code civil que la cause est illicite quand elle est contraire à l’ordre public, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit prohibée par la loi; que, par suite, la nullité du contrat litigieux pouvait être prononcée sans qu’il eût été passé en violation de l’article 16, § 3 de la loi du 30 novembre 1892; qu’il est dès lors sans intérêt de rechercher si la cour d’appel a pu, dans un motif surabondant, invoquer une violation de ce texte de loi; d’où il suit que les moyens doivent être rejetés; … Par ces motifs, rejette.
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