Cour de cassation, 1er juin 1932, n° 377
CASS
Rejet 1 juin 1932

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles de loi relatifs aux servitudes

    La cour a estimé que le préjudice, bien que futur, était la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel, et que les indemnités étaient justifiées par la loi qui permet de condamner à la réparation de tout préjudice résultant de l'installation et du fonctionnement du réseau.

Résumé par Doctrine IA

La Société Énergie électrique du littoral méditerranéen a été condamnée par le tribunal à verser des dommages-intérêts à Cognet pour la dépréciation de sa propriété, la diminution de jouissance et la gêne causée par le passage des préposés à la surveillance et à l'entretien des conducteurs d'énergie à haute tension installés sur sa propriété. La société a formé un pourvoi en cassation, arguant en premier moyen que le jugement accordait des indemnités pour un préjudice qui n'était pas direct, actuel et certain, en violation des articles 12 de la loi du 15 juin 1906, 1382 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que les tribunaux peuvent allouer des dommages-intérêts pour un préjudice futur mais certain et directement lié à l'état actuel, et que l'article 12 de la loi de 1906 autorise la réparation immédiate de tout préjudice résultant de l'installation et du fonctionnement du réseau électrique. Le deuxième moyen n'étant pas d'intérêt, la Cour a rejeté le pourvoi dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 1er juin 1932, n° 377
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 377

Texte intégral

REQ, 1er juin 1932

LA COUR ; — Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 12 de le loi du 15 juin 1906, 1382 c. civ. et 7 de la loi du 20 avr. 1810 : – Attendu que le tribunal ayant condamné la Société Énergie électrique du littoral méditerranéen à payer à Cognet, dont la proprieté supporte des conducteurs d’énergie à haute tension, des dommages-intérets pour dépréciation de sa propriété, diminution de jouissance et gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l’entretien du réseau, le pourvoi reproche au jugement d’avoir accordé ces indemnités alors qu’elles ne correspondaient pas à un préjudice direct, actuel et certain ; – Mais attendu que s’il n’est pas possible d’allouer des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice purement éventuel, il en est autrement lorsque le préjudice, bien que futur, apparaît aux juges du fait comme la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel et comme étant susceptible d’estimation immédiate ; — Attendu que l’art. 12 de la loi du 15 juin 1906 décide que des indemnités pourront être dues par le concessionnaire d’une entreprise de distribution ou de transport d’énergie électrique, « à raison des servitudes d’appui, de passage et d’ébranchage » prévues par la loi ; que, par cette disposition générale et qui ne fait aucune distinction, il est permis aux tribunaux de condamner à la réparation immédiate de tout le préjudice résultant pour les propriétaires assujettis tant de l’installation du réseau que de son fonctionnement, et, notamment, de la dépréciation de la propriété, de la diminution de jouissance, de la gêne occasionnée par le paseage des préposés à la surveillance et à l’entretien, qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des charges imposées par la loi aux propriétés privées ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen – (Sans intérêt) ;

Par ces motifs, rejette

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 15 juin 1906
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