Cour de Cassation, Chambre civile, du 22 novembre 1937, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le droit de passage accordé par l’article 682 du Code civil au propriétaire enclavé doit s’entendre en ce sens que les mots "sur les fonds de ses voisins" ne visent pas seulement la surface du sol, mais peuvent aller jusqu’à comprendre "le dessous" afin d’assurer les communications strictement nécessaires à l’utilisation normale du fonds enclavé.
Il s’applique ainsi aux canalisations souterraines indispensables à cet effet.
Sur la décision
Référence : | Cass. civ., 22 nov. 1937, Bull. civ., N. 218 p. 456 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 218 p. 456 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 10 mai 1932 |
Dispositif : | CASSATION |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006952870 |
Texte intégral
CASSATION, sur le pourvoi de la demoiselle X…, d’un arrêt rendu, le 11 mai 1932, par la cour d’appel de Caen, au profit du sieur Y….
ARRET
du 29 novembre 1937.
La Cour,
Ouï, en l’audience publique du 8 novembre 1937, M. le conseiller Kastler, en son rapport ; Maîtres Bosviel et Aguillon, avocat des parties en leurs observations respectives, ainsi que M. Chartrou, avocat général, en ses conclusions.
Et après en avoir délibéré le 22 novembre 1937, en la chambre du conseil ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le droit de passage visé par ce texte doit s’entendre en ce sens que les mots « sur les fonds de ses voisins » ne visent pas seulement la surface du sol, mais peuvent aller jusqu’à comprendre « le dessous », afin d’assurer les communications strictement nécessaires à l’utilisation normale du fonds enclavé ; qu’il s’applique ainsi aux canalisations souterraines indispensables à cet effet ;
Attendu que la demoiselle X…, propriétaire à Trouville-sur-Mer, d’une maison n’ayant d’accès à la voie publique qu’au moyen d’une ruelle appartenant au sieur Y…, a fait ouvrir dans celle-ci des tranchées destinées à l’adduction de l’eau, de gaz, de l’électricité et à l’évacuation des eaux ménagères, mais que l’arrêt attaqué a décidé que si, en raison de l’état d’enclave, elle possédait un droit de passage, ce droit lui permettait uniquement le passage à pied, à cheval ou en voiture, l’établissement de travaux permanents destinés à un autre usage ne rentrant pas dans les prévisions de l’article 682 du Code civil ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi au lieu de rechercher, d’une part, si les travaux projetés seraient de nature à réagir sur le montant de l’indemnité prévue par l’article susvisé, et d’autre part, si ces travaux pouvaient s’effectuer d’une façon moins dommageable pour le fonds servant et aussi appropriés aux besoins de l’exploitation du fonds dominant, l’arrêt n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs ;
Casse.
Textes cités dans la décision