Cour de cassation, 24 décembre 1942, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
Cass., 24 déc. 1942, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

Cass, crim., 24 décembre 1942

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 317 C. pén., 7, L. 20 avril

1810 contradiction et défaut de motifs, manque de base légale en ce que l’arrêt attaque, infirmant la décision des premiers juge a dit le demandeur complice par instructions du délit de tentative

d’avortement commis par la femme Chevalier, sans toutefois relever aucun fait constitutif d’instruction de nature à procurer l’avortement et en relevant uniquement lés déclarations de la demoiselle Plisson inculpée dans les mêmes poursuites et au même titre, laquelle n’a d’ailleurs fait que reproduire les dires de la femme Chevalier qui s’est rétractée, ce que reconnaît expressément l’arrêt, alors qu’il est de jurisprudence que si les juges peuvent se fonder sur les déclarations de coprévenus, c’est à la condition de faire état en même temps d’autres éléments, de conviction et de ne pas s’en tenir à ces seules déclarations, et alors d’autre part, que de l’aveu même des juges d’appel, le fait incriminé n’était pas constitutif du délit retenu ;

Sur la branche du moyen relative aux déclarations de la femme Plisson

Attendu que l’appréciation des éléments de preuve régulièrement produits aux débats » sur lesquels se forme la conviction des juges du fond, échappe, en "Matière correctionnelle, au contrôle, de la Cour de cassation; que dès lors, en faisant état, à l’encontre de X, des déclarations de la femme Chevalier et de la femme Plisson; ses deux coprévenues, la Cour d’appel n’a violé aucun texte de loi; qu’il lui appartenait d’apprécier tant la sincérité de ces déclarations que la rétractation oui avait suivi celles de la femme Chevalier;

Mais sur l’autre branche : Vu lesdits articles.

Attendu que tout jugement Ou arrêt 'doit contenir les motifs propres à- justifier la décision ; que

l’insuffisance des motifs équivaut au défaut de Motifs,

Attendu que, pour déclarer X coupable d’avoir donné des instructions à la femme Chevalier dans le but de commettre la tentative d’avortement retenue à la charge de celle-ci, la Cour d’appel, sans adopter les motifs des premiers juges, s’est bornée à énoncer que ledit X, qui était l’amant de la femme

Chevalier lui avait conseillé de se procurer l’avortement au moyen d’injection,

Attendu que le simple conseil donné de commettre une action qualifiée crime ou délit ne constitue pas

l’un des actes de complicité prévus par l’article 60 C. pén.; qu’en s’abstenant de constater si, conformément aux dispositions de l’article 1er, L. 31 juillet 1920, le conseil de commettre l’avortement avait été proféré dans un lieu public, ou si X, lorsqu’il a indiqué un moyen, exerçait l’une des professions énumérées par l’alinéa 4, article 317 C. pén., modifié par la Loi 29 juillet 1930, les juges du fond n’ont pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, ni donnée une base légale à leur décision ;

Par ces motifs, Casse…

(MM. Y-Z, prés.; Delerba, rapp.; Brouchot, av. gén. ; M’ Aguillon, av.).

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