Rejet 4 avril 1944
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 avr. 1944, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 9999 |
Texte intégral
N 99.
LPRODUCTION.-MANOEUVRE ESCROQUERIE. – ACTION EN JUSTICE.- DOCUMENTS SANS VALEUR.
FRAUDULEUSE.
Commet le délit d’escroquerie, le plaideur qui, pour tromper la religion des juges, produit à l’appui de sa demande des documents, qu’il savait sans valeur. Spécialement, le fait par un individu de présenter, sciemment, à l’appui d’une requête en validité de saisie-arrêt, une traite au recouvrement de laquelle il avait renoncé, constitue une manoeuvre frauduleuse, susceptible de caractériser l’infraction prévue par l’article 405 du
Code pénal. Farsh
REJET du pourvoi formé par Perignaux, non détenu, contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 14 avril 1943, qui l’a condamné pour escro querie et tentative à six mois d’emprisonnement avec sursis et à des dom mages-intérêts. edo as ininiteattell tollisanos fotong teors anojamlogos, gal to209.201 to 000) al ins Du 4 avril 1944. (M. X-Y, président.)
LA COUR,
Sur le rapport de M. le conseiller Brouchot, les observations de Mc Copper Royer, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général Rey; Vu le mémoire produit; Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 405 du Code pénal, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, ensemble violation de la loi et manque de base légale, défaut et contradiction de motifs, dénaturation et non réponse aux conclusions, en ce que l’arrêt attaqué a condamné le demandeur pour escro querie, par le motif que l’assignation par lui délivrée étant fondée sur un titre qu’il savait sans valeur et tendant à obtenir payement d’une somme qui ne lui
était pas due, constituait une manoeuvre frauduleuse pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, alors qu’une action en justice, quelque répréhensible qu’elle soit, étant l’exercice d’un droit, ne peut jamais, à elle seule, être consi dérée comme l’élément d’une infraction pénale, et en l’espèce, comme une manœuvre frauduleuse caractéristique de l’escroquerie; Attendu qu’au cours de l’année 1940, le demandeur a pratiqué une saisie
(¹) Cass. crim., 19 mai 1936 (S. 1937, 1. 313);- 11 juillet 1914 (B. 331-607).
- 153
arrêt sur un sieur Pellegrin et assigné celui
-ci en p
ayement d’un effet de six mille francs; vingt
Attendu que cette action en justice avait pour b ut d’obtenir
, en gagnant un la remise d’une somme d’argent par le déf endeur; procès, Attendu qu’il est constaté pa r l’arrêt att
aqué que Perig naux n’était pas créan cier, qu’à l’appui de sa prétention
, il a
mensongère produit de m auvaise foi
,traite au recouvrement de laquelle il avait renoncé depuis plusieurs années une
'il savait devenue sans cause; et qu la Cour d’appel a reconnu à bon droit dans ces faits extérieursAttendu. que et ces machinations coupables, non l’exercice d’un droit, mais les manœuvres frauduleuses destinées à tromper la religion du juge et à persuader l’existence de la créance et constitutives de la tentative d’escroquerie; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Sur le second moyen, pris de la violation de l’article 405 du Code pénal, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Perignaux convaincu du délit d’escroquerie, pour s’être fait remettre en se prétendant faussement chargé par Vidal d’en assurer l’exploitation» une copie du film Le Moulin dans le soleil alors que, ayant constaté auparavant que Perignaux avait acquis des droits à l’exploitation des films il lui appartenait de rechercher et de définir les termes exacts du contrat intervenu entre Perignaux et la société et de recher cher si, aux termes de ce contrat, Perignaux n’avait pas effectivement qualité pour se faire remettre le film en vue de faire assurer son exploitation et qu’ayant omis de le faire, il met la Cour de cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle; atipbong anion in col V
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme par adoption de motifs, que Perignaux s’était fait consentir par la Société Martin et Vidal, une délégation sur les sommes à provenir de l’exploitation d’un film, intitulé Le Moulin dans le soleil", propriété de ladite société, que la déléga tion dont le demandeur était bénéficiaire, ne lui donnait pas le droit de disposer des copies du film ci-dessus désigné; que cependant, en prenant la fausse qualité de mandataire de Vidal, Perignaux réussit à se faire remettre par un tiers dépositaire une copie dudit film, qu’il confia à un agent de distribution pour la faire projeter dans la région du nord de la France; Attendu que ces constatations réunissent les éléments constitutifs du délit d’escroquerie, et qu’ainsi la Cour d’appel a donné une base légale à sa décision;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme, REJETTE.
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