Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 1947, Publié au bulletin

  • Loi moins sévère ou plus favorable·
  • Exercice du métier de souteneur·
  • Lois et règlements·
  • Application·
  • Prostitution·
  • Délit·
  • Attaque·
  • Interdiction de séjour·
  • Renvoi·
  • Loi pénale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque, en cours de poursuites, ou avant que la décision intervenue soit passée en force de chose jugée se produit un changement de législation qui modifie le caractère du délit ou édicte une peine plus douce, le prévenu doit bénéficier de la loi nouvelle. Il en est ainsi de la loi du 13 avril 1946, qui a modifié dans un sens plus favorable au prévenu le délit d’exercice de métier de souteneur, antérieurement réprimé par la loi du 2 mars 1943. L’article 9, paragraphe 3 de la loi du 13 avril 1946, qui ne vise que la peine, ne saurait faire échec à ce principe. Dans ce cas il y a lieu non à cassation mais à renvoi devant la même Cour pour nouvel examen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 mai 1947, Bull. 1947 n° 141
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1947 n° 141
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 mars 1946
Textes appliqués :
Loi 1943-03-02

Loi 1946-04-13 art. 9 par. 3

Identifiant Légifrance : JURITEXT000007053633

Sur les parties

Texte intégral

Sur le pourvoi de Alepee (Gaëtan) contre un arrêt rendu le 20 mars 1946 par la Cour d’appel de Paris qui l’a condamné à six mois d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de séjour pour exercice du métier de souteneur. Renvoi devant la même Cour pour nouvel examen.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Sergent, en son rapport, Maître Rousseau, avocat en la Cour, en ses observations et Monsieur l’avocat général Laurens, en ses conclusions ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen pris de la violation et fausse application de l’article 334 nouveau du Code pénal, 7 de la loi du 20 avril 1810, défauts de motifs, manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a condamné le demandeur comme souteneur au seul motif qu’il vivait avec une prostituée, alors que la nouvelle loi du 13 avril 1946 prévoit que le délit n’existera que si « celui qui vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence », et alors que l’arrêt attaqué constate « qu’il n’est pas établi que le prévenu ait profité des produits de la prostitution de la fille Legrand », et qu’en tout cas si cette constatation ne paraît pas suffisante pour prononcer une cassation sans renvoi, il convient de renvoyer le demandeur au pourvoi devant la même Cour, pour lui permettre de bénéficier d’une loi pénale plus douce, et de justifier l’existence de ressources lui permettant de subvenir seul à ses besoins ;

Attendu que, lorsque en cours de poursuites ou avant que la décision intervenue soit passée en force de chose jugée, se produit un changement de législation qui modifie les caractères de l’infraction ou édicte une pénalité plus douce le prévenu doit bénéficier rétroactivement des dispositions de la loi nouvelle ; que tel est le cas en ce qui concerne la loi du 13 avril 1946, qui a établi sur des bases différentes et plus favorables aux inculpés le délit d’exercice de métier de souteneur, antérieurement réprimé par la loi du 2 mars 1943 ; que la disposition de l’article 9, paragraphe 3 de la loi du 13 avril 1946 qui ne vise que la peine, ne saurait faire échec au principe sus-rappelé ;

Attendu que pour retenir contre Alepee le délit d’exercice de métier de souteneur, l’arrêt attaqué constate que celui-ci a reconnu qu’il vivait avec la fille Legrand, alors qu’il savait qu’elle se livrait à la prostitution ;

Mais attendu que ces énonciations ne permettent pas d’apprécier si les conditions exigées par la loi du 13 avril 1946, dont le demandeur invoque le bénéfice, sont remplies dans l’espèce, notamment s’il ne pouvait justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence ; qu’il échet, en conséquence, de procéder à un nouvel examen de l’affaire ; attendu que l’arrêt attaqué n’a encouru aucune censure en statuant comme il l’a fait sous l’emprise de la loi du 2 mars 1943 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris qui appréciera si les faits rapprochés à Alepee sont réprimés par la loi nouvelle.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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