Arrêt Lautour, Cour de cassation, Chambre civile, 25 mai 1948
CASS
Cassation 25 mai 1948

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi française sur la responsabilité délictuelle

    La cour a estimé que la responsabilité délictuelle devait être régie par la loi du lieu où le dommage a été commis, soit la loi espagnole, et non par la loi française.

  • Rejeté
    Incapacité de prouver la faute du gardien

    La cour a noté que la charge de la preuve incombait à la victime, qui n'a pas contesté l'interprétation du droit espagnol affirmée par Lautour.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie d’un litige relatif à la responsabilité extracontractuelle d’un gardien de chose. Le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné le défendeur en se fondant sur la loi française, alors que la loi espagnole aurait dû s’appliquer. La Cour de cassation rappelle que la responsabilité du gardien de chose relève de la loi du lieu où le dommage a été commis. Elle considère que les juges du fond ont violé cette règle en condamnant le défendeur sur le fondement du code civil français sans avoir établi que la loi espagnole l’affranchissait de responsabilité. Par conséquent, la décision attaquée est cassée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 25 mai 1948
Juridiction : Cour de cassation

Texte intégral

Cass. Civ. 25 mai 1948, Lautour
Rev.Crit.1949. 89,noteBatiffol, D. 1948.357, noteP.L; S.1949.1.21,noteNiboyet, J.C.P.1948.II.4532, note Vasseur
La Cour
Sur le moyen unique: Vu l’article 3 du Code civil ;

Attendu qu’en droit international privé la loi territoriale compétente pour régir la responsabilité extra-contractuelle de la personne qui a l’usage, le contrôle et la direction d’une chose, est la loi du lieu où le dommage a été commis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le camion d’essence appartenant à l’entrepreneur français Lautour, conduit par son employé, est entré en collision en Espagne avec un train qui coupait la route et a explosé, que le chauffeur français d’un second camion, appartenant à un autre entrepreneur français, se trouvant à proximité, a été atteint et est décédé à la suite de l’accident; que la veuve de la victime, en son nom et au nom de son fils mineur, après avoir assigné Lautour devant le tribunal français de son domicile, conformément à l’article 1384 du Code civil, lui a demandé réparation par application des articles 1382 à 1384 du code civil, puis n’ayant pu établir la faute ou l’imprudence du gardien de la voiture, a restreint sa demande à l’application de l’article 1384 devant les juges du second degré ;

Attendu que Lautour a conclu que la demande, irrecevable en tant qu’elle était fondée sur la loi française, n’était pas justifiée, alors que la loi espagnole du lieu du dommage seule compétente en vertu du règlement français du conflit des lois, l’affranchissait de toute présomption d’inexécution d’une obligation légale de garde;

Attendu que l’arrêt attaqué condamne Lautour par application du code civil français, alléguant d’abord le lien contractuel créé entre les intéressés par la loi de 1898, en second lieu le fait que l’exécution de la condamnation devait intervenir en France, enfin la circonstance que Lautour, invoquant la compétence de la loi espagnole, n’a pas rapporté la preuve des dispositions de ce droit qui l’affranchissent de responsabilité ;

Mais attendu que la responsabilité délictuelle du tiers gardien de la chose est indépendante tant de la réparation forfaitaire qui peut être due à la victime par son propre employeur que de la nationalité des intéressés et du lieu d’exécution de la décision à intervenir, et qu’elle relève du pays dans lequel le gardien use de la chose et en exerce la direction ;

Attendu que vainement la défense allègue le caractère impératif de l’article 1384, l’ordre public interne français n’ayant à intervenir qu’au regard du fait des choses utilisées en France au moment de l’accident, sous la seule réserve de principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue, principes non mis en cause dans l’espèce ;

Attendu qu’enfin il n’appartenait pas aux juges du fond de déplacer le fardeau de la preuve et de soustraire au contrôle de la Cour de cassation leur décision relative au règlement du conflit, en reprochant subsidiairement au défendeur à l’instance l’ignorance où ils les aurait laissés à des dispositions précises du droit espagnol capables de justifier ses allégations, alors que la victime, demanderesse en réparation, à laquelle incombait la charge de prouver que la loi applicable lui accordait les dommages-intérêts réclamés, ne contestait pas l’interprétation du droit espagnol affirmée par son adversaire et restreignait le débat à la compétence de l’article 1384 du code civil français ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour a violé le texte de loi ci-dessus visé ;

Par ces motifs : Casse

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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