Cour de Cassation, Chambre civile, du 17 février 1948, 48-36.979, Publié au bulletin

  • Désignation d'experts·
  • Action en indemnité·
  • Assurance incendie·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Désignation·
  • Assureur·
  • Société d'assurances·
  • Expertise·
  • Mesures conservatoires

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action en indemnité dérivant d’un contrat d’assurance, dont la prescription a été interrompue avant l’introduction de l’action en payement par une désignation d’experts, conformément à l’article 27 de la loi du 13 juillet 1930, est prescrite deux ans après cette désignation, si aucune cause d’interruption n’est survenue dans l’intervalle, alors même que les experts n’auraient pas clos leur rapport ou, dans le cas d’expertise judiciaire, ne l’auraient pas déposé au greffe du tribunal, les actes ultérieurs de la procédure d’expertise, mesure conservatoire, n’ayant pas par eux-mêmes la valeur d’une cause d’interruption.

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 17 févr. 1948, n° 48-36.979, Bull. 1948 N° 48
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 48-36979
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1948 N° 48
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 13 février 1944
Textes appliqués :
LOI 1930-07-13 ART. 27
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006953148
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 27 de la loi du 13 juillet 1930 ;

Attendu que l’action en indemnité dérivant d’un contrat d’assurance dont la prescription a été interrompue avant l’introduction de l’action en payement par une désignation d’experts, conformément au texte susvisé, est prescrite deux ans après cette désignation, si aucune cause d’interruption n’est survenue dans l’intervalle, alors même que les experts n’auraient pas clos leur rapport, ou, dans le cas d’expertise judiciaire, ne l’auraient pas déposé au greffe du tribunal, les actes ultérieurs de la procédure d’expertise, mesure conservatoire, n’ayant pas par eux-mêmes la valeur d’une cause d’interruption ;

Attendu que l’arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris qui avait accueilli l’exception de prescription opposée aux consorts X… par leurs assureurs, condamne ces derniers à verser les sommes prévues aux polices en cas d’incendie des choses assurées par X… ;

Mais attendu qu’il résulte des qualités et motifs dudit arrêt que le sinistre est survenu en 1935, que trois experts ont été désignés par ordonnance de référé du 22 février 1936, lesquels ont déposé leur rapport au greffe du tribunal le 8 décembre 1937, que les compagnies et sociétés d’assurances intéressées ont été assignées par exploits des 9 janvier, 3, 5, 7, 27 février et 22 avril 1940 ;

Attendu que vainement les juges du second degré invoquent au soutien de leur dispositif le fait que deux des héritiers X… ont été mobilisés le 1er septembre 1939 et prétendent que la prescription a été en conséquence suspendue en vertu du décret de même date ; qu’en effet, antérieuremnt au 1er septembre 1939, la prescription était acquise aux assureurs, le délai de deux ans fixé par l’article 25 de la loi de 1930 ayant couru au jour de la désignation des experts ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé le texte de loi ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second et le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel de Douai, le 14 février 1944 ; les renvoie devant la Cour d’appel d’Amiens.

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